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Les contrats administratifs

Commentaire d'arrêt : Les contrats administratifs. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 023 Mots (9 Pages)  •  644 Vues

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Question 1 : Le bail conclu entre la Commune et l’association est-il un contrat administratif ?

Question 2 : Selon-vous, dans quelle mesure la théorie de l’imprévision peut-elle s’appliquer ici ?

Question 3 : La résiliation unilatérale du contrat passé avec ADEMO vous semble-t-elle possible,

et à quelles conditions ?

Question 4 : Selon vous, ces deux mécanismes sont-ils juridiquement envisageables / ont-ils une

chance d’aboutir ? Si oui à quelles conditions ?

Cas pratique :

Une commune et une association culturelle concluent un contrat de bail permettant à l’association d'utiliser un local appartenant à la ville. Dans ce contrat il est stipulé que la commune peut mettre fin au bail sans préavis s'il existe un motif impérieux d’intérêt général. La collectivité vend des parcelles permettant de réhabiliter le complexe culturel et soulage l’association car elle n’a pas à le réhabiliter. Cependant, après conclusion du contrat un incendie détruit le local ; l’assureur de la ville verse une somme de 5 millions d’euros, tout en se retournant contre l’assureur de l’association, devant la juridiction judiciaire, pour obtenir remboursement. Mais dans un même temps l’assureur de la commune fait savoir que le contrat conclu entre les deux parties était un contrat administratif, ce qui voudrait dire que seule la juridiction administrative est compétente. Si contrat administratif alors la présomption de responsabilité de l’association ne peut pas être invoquée.

Le bail d’un complexe culturel d’une commune à une association de musique est-il un contrat administratif ou un contrat de droit privé ?

Pour que le contrat soit qualifié comme administratif il faut qu’il réponde à deux critères cumulatifs jurisprudentiels : le critère organique c’est à dire qu’au moins une partie de ce contrat soit une personne publique (arrêt du 3mars 1969 : Société Interprofessionnel Lait) ; et qu’il y ait au moins l’un des critères matériels ou complémentaires : soit la clause exorbitante, soit le régime exorbitant ou la relation avec l'exécution d'un service public (faisceau d’indices). La Commune de Saint-Martin-Vésubie est bien une personne morale de droit publique. Notre critère organique est bien rempli car il y a bien là la présence d’une personne publique dans le contrat. Le contrat est administratif s’il contient une ou plusieurs clauses dites exorbitante du droit commun. Cette première façon est née du Conseil d’Etat le 31 juillet 1912 Société des granites porphyroïde des Vosges. L’expression clause exorbitante du droit commun n’y est pas, mais l’idée est là. La clause exorbitante peut s’entendre comme la clause introuvable dans les contrats de droit privé parce qu’elle y serait illégale (arrêt Conseil d’Etat 20 octobre 1950 Stein). Dans notre cas, la clause exorbitante est la clause permettant à l’administration de prononcer la résiliation unilatérale du contrat, sans mise en demeure préalable : “la Commune pourra, à tout moment et sans préavis, mettre fin au contrat de bail”. La résiliation unilatérale du contrat constitue une clause exorbitante du droit commun. D’après l’arrêt du Tribunal des conflits du 13 octobre 2014 pour déterminer si le bail est, ou non administratif, le juge suggère de rechercher s’il contient des clauses mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique. Ici il n’existe pas de clause donnant un réel avantage par rapport à l’association. De plus, les clauses conférant un pouvoir de modification et de résiliation unilatérale ne peuvent être exercées que pour un motif d’intérêt général ; ce qui est stipulé dans ce contrat. En conséquence, le contrat conclu entre la Commune et l’association est bien un contrat administratif.

Une société fournisseuse d’eau à une commune (conclu par un contrat) apprend que l’usine de traitement d’eau a pollué le site de captage d’eau douce principal de la commune. Pour faire face la société réactive un autre site en urgence, ces coûts triple et demande donc à la collectivité d’augmenter ses tarifs.

A la suite d’un incident, une société peut-elle s’appuyer sur la théorie de l’imprévision ?

Il y a imprévision lorsque des circonstances indépendantes au contrat en bouleverse l’économie au point qu’il devient financièrement difficile d’en poursuivre l’exécution comme prévue sauf que les évolutions sont en principe lié aux évolutions de marché. La théorie de l’imprévision s’applique aux contrats administratifs et majoritairement aux contrats de concessions, car contrat de longue durée. Cette théorie est apparue dans un arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 1916 Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux. Dans le cas présent nous sommes devant un contrat administratif qui est un contrat de concession, la commune concède à une société fournisseur d’eau la gestion et l’approvisionnement de la commune en eau. La théorie de l’imprévision ne fonctionne que dans le cadre des contrats conclu dans l’idée de l’exécution d’un service public selon l’arrêt Société Propetrole du 5 novembre 1982. Le fournisseur d’eau a conclu un contrat avec une collectivité territoriale dans une idée de service public. Les événements affectant l’exécution du contrat doivent être imprévisible (incident polluant le captage d’eau imprévisible), les circonstances doivent être extérieures aux parties (cet incident n’est pas dû à la commune ni à l’entreprise), et les événements doivent entraîner un bouleversement de l’économie du contrat (cet incident a fait tripler les couts de Zulu Tchaing). De plus, la société précise que la durée de régénération de la source est d’au moins un an, donc l’augmentation des tarifs ne sera que temporaire et on ne tombe pas dans le cas de la force majeur. En s’appuyant sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 décembre 1932 Compagnie des tramways de Cherbourg, on sait que pour assurer le maintien du service public la commune doit aider financièrement la société d’eau durant la période d’imprévision, donc augmenter ses tarifs. Dans le cas d’un bouleversement de l'économie d'un contrat, les juridictions administratives ont admis que l'administration participe sous forme d'une indemnité aux pertes qu'il a subie, sans pour autant garantir un bénéfice au titulaire : Circulaire 20 Novembre 1974.

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