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La responsabilité pénale du Président de la République sous la Ve République

Rapport de stage : La responsabilité pénale du Président de la République sous la Ve République. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Janvier 2020  •  Rapport de stage  •  1 426 Mots (6 Pages)  •  789 Vues

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DJAFER Lydia – TD Droit public du 14/01/19.

Dissertation.

La responsabilité pénale du Président de la République sous la Ve.

   Sous la 5ème république, ce principe est contestable car le président dispose désormais de pouvoirs considérables. On distingue la responsabilité politique mise en œuvre par les citoyens ou leurs représentants qui conduisent à la destitution du mandat du président et la responsabilité pénale qui suit les garanties liées à une procédure pénale et abouti à la destitution du mandat du président et parfois pour prononcer une peine. Dans un régime parlementaire classique, le chef de l’état est une autorité symbolique qui ne dispose pas d’un pouvoir réel. Il est donc irresponsable politiquement. Hors dans le système français actuel, alors même qu’il dispose de pouvoirs considérables, la constitution définit de façon très restrictive la mise en jeu de la responsabilité du président, l’article 68 de la Constitution définie : « Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composants ; il est jugé par la Haute cour de justice. » Il apparaît donc clairement que, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, la responsabilité pénale du chef de l'État ne peut pas être engagée, sauf cas de haute trahison. Pour les autres actes, qu'ils aient été commis avant le début du mandat ou en cours de mandat, l'ambiguïté de la formulation constitutionnelle a provoqué un débat doctrinal. Toutefois, le Conseil constitutionnel a estimé le 22 janvier 1999, dans sa décision 98-408, relative à la Cour pénale internationale, que, pendant la durée de son mandat, la responsabilité pénale du président de la République ne pouvait être mise en cause que devant la Haute cour de justice, selon la procédure prévue par l'article 68 de la Constitution, aussi bien pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions et qualifiables de haute trahison que pour tous les autres actes. D'après l'interprétation du Conseil constitutionnel, le président de la République serait donc soumis à un régime dérogatoire au droit commun pendant toute la durée de son mandat pour l'ensemble des infractions qu'il aurait pu commettre. L'interprétation que le Conseil constitutionnel a donnée à l'article 68 de la Constitution a entraîné le dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi constitutionnelle tendant à modifier l'article 68 de la Constitution. Adoptée à l'Assemblée nationale le 19 juin 2001, elle sera prochainement discutée au Sénat. Cette proposition ne modifie pas le régime de la responsabilité pénale du président de la République pour les actes commis dans l'exercice des fonctions présidentielles. En revanche, pour les autres infractions, commises avant ou pendant le mandat, elle prévoit d'appliquer le droit commun, en introduisant seulement un dispositif judiciaire spécifique de filtrage visant à éliminer les demandes infondées.

En 1792 a eu lieu le procès de Louis XVI, accusé de trahison et de conspiration contre l’Etat notamment après la découverte de documents compromettant dans « l’armoire de fer » le 20 novembre 1792. Il a été déchu de son pouvoir par condamné à mort après le vote des députés.

Nous pouvons nous demander alors comment engage-t-on la responsabilité pénale du Président de la République ? Pourquoi parle-t-on d’irresponsabilité pénale du Président ?

Pour répondre à cette question il convient d’étudier, dans une première partie l’irresponsabilité pénale du Président puis dans une seconde partie la responsabilité progressive du Président de la République.


I. L’irresponsabilité initiale du Président de la République

A/ Le principe de l’irresponsabilité présidentielle :

Le principe, en vertu de l’ancien article de la constitution, le président n’était responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Cela signifie qu’il n’est ni politiquement ni pénalement responsable dans l’exercice de ses fonctions sauf en cas de haute trahison. Cette irresponsabilité est perpétuelle car elle continue même après l’expiration du mandat. Cette responsabilité pour haute trahison est conçue pour n’être appliquée que de façon exceptionnelle. La notion de haute trahison est difficile à saisir car elle n’est pas définie par les textes ni non plus par la jurisprudence. La doctrine considère que la haute trahison est une violation grave et délibérée du président à ses obligations définies par la constitution. Ex : l’usage arbitraire de l’article 16 de la constitution. La procédure est d’une lourdeur rédhibitoire. Il bénéficie d’un privilège de juridiction, c’est-à-dire qu’il n’est pas jugé par les juridictions du droit commun mais par la haute cour de justice. D’autre part, il ne peut être mis en accusation que par les 2 assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composants. La commission d’instruction composée de magistrats de la cours de cassation est chargée de vérifier la réalité des faits reprochés au président et ensuite se prononce la haute cour de justice composée de 12 députés et 12 sénateurs.

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