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RESPONSABILITÉ SANS FAUTE : RESPONSABILITÉ POUR RUPTURE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

Dissertation : RESPONSABILITÉ SANS FAUTE : RESPONSABILITÉ POUR RUPTURE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Mars 2017  •  Dissertation  •  1 436 Mots (6 Pages)  •  1 838 Vues

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Jurisprudence administrative de la fiche n°4 :

La responsabilité de l’État du fait des lois 

RESPONSABILITÉ SANS FAUTE :

RESPONSABILITÉ POUR RUPTURE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

1) Responsabilité de l’État du fait des lois 

A) Responsabilité de l’État du fait de l'adoption et de l'application d'une loi : une responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques

La responsabilité de l’État est ici engagée du fait de l’adoption et de l'application d’une loi sans que soit discutée ni la constitutionnalité, ni la conventionnalité de celle-ci.

Principe : CE, Ass., 14 janvier 1938, SA des produits laitiers La Fleurette : la responsabilité de l’État est engagée lorsqu'une loi a causé un préjudice spécial (= préjudice subi par un petit nombre de personnes) et anormal (= préjudice grave).

A cet égard, le juge administratif exige la réunion de deux conditions cumulatives pour engager la responsabilité de l’État du fait d'une loi :

  1. condition tenant aux termes de la loi: absence de refus explicite ou implicite du législateur
  2. condition tenant à la nature du préjudice : préjudice direct, certain, grave et spécial.

Concernant la première condition, la jurisprudence administrative a apporté plusieurs éclaircissements sur ce critère :

* refus d'indemnisation si l'intention du législateur explicite ou implicite (mesure prise dans l'intérêt général, travaux préparatoires de la loi en question, objet de la loi) est de ne pas indemniser.

Exemples :

  • CE, 1992, Commune de Blanquefort : lorsque les discriminations sont la conséquence nécessaire de l'objectif poursuivi par le législateur, il est aisé d'en déduire la volonté de refuser toute indemnisation.
  • CE, 30 juillet 2003, Association pour le développement de l'aquaculture en Région Centre : le dommage subi par une activité que le législateur a souhaité limiter, gêner ou restreindre au nom de l'intérêt général ne saurait être indemnisé. En l'espèce, l'objet d'intérêt général de la loi de 1976 était de préserver les espèces animales risquant de disparaître. Or les dommages qu'elles causent aux activités agricoles sont étrangers à cet objet. Ils en sont seulement une conséquence. Ils constituent une charge imposée à certains dans l'intérêt général entraînant ainsi la responsabilité de l'Etat. C'est pourquoi reconnaissance de la responsabilité sans faute de l’État du fait des dégâts causés par les cormorans, espèce protégée par la loi qui avait conduit à leur prolifération. (en clair : impossibilité d'engager la responsabilité de l’État du fait de l'objet poursuivi par la loi : protéger les espèces animales mais possibilité d'engager la responsabilité de l’État du fait des conséquences de la loi : prolifération des cormorans source de dommages pour les exploitations d'aquaculture[1]).

* le silence du législateur vaut-il présomption de refus d'indemnisation des préjudices résultant de l'adoption et de l'application d'une loi ?

  • CE, 2 novembre 2005, Société Ax'ion : le silence de la loi sur les conséquences de sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices de son application.

Remarque : CE, 27 juin 2016, C. et autres : une disposition législative posant le principe de l'intervention d'une loi ultérieure ne saurait constituer une promesse dont le non-respect constituerait une faute susceptible d'engager la responsabilité de l’État.

B) Responsabilité de l’État du fait de la contrariété d'une loi avec un engagement international : un fondement discuté

- CJUE, 1991, Francovich : affirmation d'un principe général de responsabilité des Etats membres pour violation du droit communautaire en raison de la nature même du droit de l'UE (en l'espèce, violation par un Etat membre de son obligation de transposer la directive, qui, si elle cause un préjudice aux particuliers, peut engager sa responsabilité). A noter que c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'Etat de réparer les conséquences du préjudice causé.

- CJUE, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame : lorsqu’une violation du droit communautaire par un État membre est imputable au législateur national, les particuliers lésés ont droit à réparation, dès lors que la règle de droit communautaire violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers.

- CE, 1989, Nicolo (reconnaissance d'un contrôle de conventionnalité au juge administratif) permet l'évolution de la jurisprudence administrative sur cette question

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