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La responsabilité publique de l’Etat du fait des membres de l’enseignement public

Dissertation : La responsabilité publique de l’Etat du fait des membres de l’enseignement public. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Juin 2018  •  Dissertation  •  1 126 Mots (5 Pages)  •  2 247 Vues

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Introduction :

L’administration étant une personne morale ne peut agir que par l’intermédiaire de ses organes, de ses agents. Ce régime s’inspire de la loi française du 5 avril 1937 qui prévoit un cas de substitution de responsabilité de l’Etat a celle de l’agent dont la faute doit être prouvée. La responsabilité administrative est une responsabilité pour fait d’autrui. D’ou l’étude de ce présent sujet qui nous est soumis, la responsabilité publique de l’Etat du fait des membres de l’enseignement public. La responsabilité publique de l’Etat du fait des membres de l’enseignement public peut être définie comme une responsabilité administrative de l’Etat  découlant des préjudices qui ont été causes par les membres de l’enseignement public.

Des lors, une interrogation mérite d’être soulevée, celle de savoir : quel est le régime juridique de la responsabilité administrative du fait des membres de l’enseignement public ? Ce sujet revêt un intérêt pratique dans la mesure où son exam va nous permettre d’appréhender le champ d’application et les conditions d’existence de la responsabilité de l’Etat du fait des membres de l’enseignement public. Ainsi, pour mieux cerner l’élaboration de notre travail, nous allons examiner dans un premier temps les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de l’état (I) et dans un second temps nous analyserons le mécanisme ou la procédure de cette responsabilité (II).

I/LES CONDITIONS DE MISE EN JEU DE LA REPSPONSABILITE :

Ces conditions sont prévues par le Code des Obligations de l'administrations, en son article 146 qui dispose que: <>
Ainsi, dans cette partie nous étudierons dans un premier temps, les dommages causés ou subis par un élève sous surveillance (A) et dans un second temps nous verrons la présomption de faute du membre de l'enseignement public pour défaut de surveillance (B).

A/UN DOMMAGE CAUSE OU SUBIT PAR UN ELEVE :

Cette première condition est remplie dès l'instant que l'élève est placé sous la responsabilité d'un enseignant. Tous les enseignants sont responsables des dommages causés par leurs élèves ou à leurs élèves, s'il est prouvé qu'ils ont commis une faute en relation avec le dommage. L'élève étant sous l'autorité et la surveillance d'un membre de l'enseignement public, cette surveillance est obligatoire pendant les heures de service et notamment, en classe, pendant les exercices scolaires, pendant la récréation, lors des excursions, des visites, etc. Comme l'indique l'article 146 du Code des Obligations de l'Administration, il peut s'agir de responsabilité publique engagée pour préjudices causés à un élève ou encore à la suite des dommages causés par un élève à d autres élèves (TD, 18 février 1981, Demba Baidy Gaye), de dommages causés à des tiers ou dommages causés aux membres de l'enseignement public.

  • Le cas des dommages causes par des élèves il peut s’agir :
  • Le dommage cause à d’autres élèves (TD 18/02/1981 Demba Baidy GAYE)
  • Le dommage cause a des tiers
  • Le dommage cause aux membres de l’enseignement public

Mais ces deux derniers ne sont pas encore présentés devant le juge.

  • Le cas des dommages subit par des élèves

    C’est le cas le plus fréquent, il peut s’agir :

  • Le dommage subit du fait de l’enseignement (TD 28/11/1970 BABACAR GUEYE ; TD 03/02/1979 DAME YANDE NDIAYE)
  • Le dommage subit du fait d’autres élèves (TD 18/02/1981 DEMBA BAIDY GAYE)
  • Le dommage subit du fait de la victime elle même (TD 28/05/1970 ABDOU RAHMANE NDOYE)
  • Le dommage subit du fait de tiers

B/Une présomption de faute d'un membre de l'enseignement public pour défaut de surveillance

Concernant la deuxièmement condition la responsabilité ne peut jouer que s'il y a 1e faute présumée de surveillance. L’élève doit être place sous la surveillance d’un membre de l’enseignement public. En effet, il faut comprendre que si l'enseignant à une obligation de surveillance vis-à-vis des élèves qui sont sous sa responsabilité, en cas de dommages la faute de celui-ci est présumée. La surveillance  est obligatoire pendant les heures de service si le dommage est subit en dehors des heures de services, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagé (TD 28/05/1970 ABDOU RAHMANE NDOYE)

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