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Le mariage, formation et effets

TD : Le mariage, formation et effets. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Février 2019  •  TD  •  3 442 Mots (14 Pages)  •  556 Vues

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Séance 2- Le mariage et effets

Fiche d’arrêt du document 1 :

  Une des chambres civil de la cour de cassation a rendu un arrêt le 30 mai 1838 venant se prononcer sur le statut des fiançailles ainsi qu’à l’obtention ou non de dommages et intérêts suite à la rupture ceux-ci.

  Un homme a annulé ses fiançailles, de ce fait le père de son ex fiancée a initier une action en justice car il estimait que sa fille devait se voir reverser des dommages et intérêts suite aux préjudices réels qu’elle aurait subi.

  Dans un premier temps, c’est la cour d’appel de Poitiers qui avait rejetée la demande de dommages et intérêts effectuée par Antoine Bouvier pour sa fille . Suite à ce rejet, le père d’Antoinette Anne Bouvier a décidé de saisir la cour de cassation et a maintenu l’idée que sa fille devait se voir reverser des dommages et intérêts de la part de son ex  fiancé, ceux à quoi, la cour de cassation a rendu un arrêt le 30 mai 1838.

   La cour d’appel avait d’abord rejetée la demande de dommages et intérêts effectuée par Antoine Bouvier, en effet selon celle ci, la rupture des fiançailles n’a pas causée de préjudices réels pouvant faire exception au principe de la nullité d’une promesse du mariage. De plus, la cour d’appel rappelle que les fiançailles n’ont aucunes valeurs juridiques contrairement au mariage et que de ce fait l’ex  fiancé de la fille d’Antoine Bouvier n’avait aucune obligation de  se marier avec celle ci.

Par conséquent, la cour de cassation a approuvée la décision prise par la cour d’appel estimant qu’elle n’avait violée aucune loi en rendant sa décision.

Pour Antoine Bouvier, sa fille était en droit de recevoir des dommages et intérêts de la part de son ex  fiancé puisque la rupture des fiançailles de celui ci aurait causée des préjudices réels à sa fille.

  La cour de cassation se demande dans cette arrêt si rompre des fiançailles oblige-t-elle la personne qui l’a fait à verser des dommages et intérêts ?

  La cour de cassation considère que rompre des fiançailles n’oblige en rien la personne qui en est à l’origine à verser des dommages et intérêts puisque des fiançailles ne créent aucune obligation de se marier et n’ont aucune valeur juridique donc chacun des fiancés peut rompre les fiançailles librement.

Fiche d’arrêt du document 2 :

   La première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt le 28 octobre 2003 ou elle juge nul le mariage ayant un but étranger à l’union matrimoniale.

   M.X et M.Y étaient des amis d’enfance, M. X voyait son état de santé se détériorer, il avait donc la volonté de transmettre son héritage à son amie d’enfance. Ainsi, ils ont décidés de se marier puisque c’était la manière la plus simple de réaliser son souhait. Cependant, suite à une amélioration de sa santé, M. X a demandé une annulation du mariage qui fut célébré le 13 juillet 1995.

   C’est d’abord la cour d’appel qui a émit une décision sur la demande d’annulation du mariage de M.X et qui l’a refusé. Cependant, cette décision n’a pas satisfait M.X et il a donc décider d’engager une procédure d’appel. De ce fait, l’affaire a été portée devant la cour de cassation qui quant à elle a décidée de casser et annuler la décision de la cour d’appel estimant que sa décision n’était pas adaptée.

   M.X avait décidé de léguer son héritage à Mme.Y suite à une maladie dont il était atteint ainsi ils avaient décider de se marier. Cependant, l’état de santé de M.X s’étant amélioré, il a demandé la nullité du mariage. La cour d’appel de Grenoble a estimée que le mariage ne pouvait pas être annulé et ceci même sur le fondement de l’article 146 du code civil puisque même si il avait été fait pour des fins autres que matrimoniale sa nullité ne serait pas encourue dès lors qu’un de ses effets était d’avoir permis aux conjoints de mettre en oeuvre les conventions spéciales  De ce fait, M.X a décidé de saisir la cour de cassation n’étant pas d’accord avec la cour d’appel. Suite à cette procédure d’appel, la cour de cassation n’a pas approuvée la décision prise par la cour d’appel et de ce fait elle a décidée de casser et annuler sa décision dans l’arrêt du 28 octobre 2003. En effet, selon la cour de cassation la décision prise par la cour d’appel n’était pas adaptée puisque selon elle l’article 146 du code civil devait s’appliquer.

   La cour de cassation s’est demandée si le mariage peut-il être annulé lorsqu’il il a été fait uniquement à des fins patrimoniales mais qu’il permet aux époux de mettre en œuvre les conventions spéciales ?

 

   La cour de cassation a décidée d’annuler la décision émise par la cour d’appel de Grenoble en estimant que l’article 146 du code civil devait s’appliquer puisque le mariage avait été fait uniquement à des fins autres que matrimoniales.

Fiche d’arrêt du document 3 :

   La première chambre civile de la cour de cassation a rendue un arrêt le 12 octobre 2011 ou elle juge que le défaut de cohabitation ne justifie pas forcement l’annulation du mariage.

   Mme Sonia Y et Jean X se sont mariés le 20 juillet 2006. Suite à la mise en examen de Mme Sonia Y pour empoisonnement avec préméditation sur la personne de Jean X, il a donc engagé une procédure de divorce en novembre 2006 et une demande d’annulation du mariage le 5 juillet 2007 selon l’article 146. Mme Sonia Y a décidée de faire appel et Jean X décède le 19 mai 2006. Pour  faire suite à la procédure d’appel de Mme Sonia Y ,la cour d’appel de Bordeaux a décidée d’annuler le mariage dans un arrêt du 22 juin 2010 et a  approuvée la décision des juges du fond.

   En novembre 2006, Jean X avait engagé une procédure de divorce puis une annulation du mariage le 5 juillet 2007. Le ministère public s’était joint à son action et le tribunal avait accueilli sa demande et annulé le mariage. C’est ensuite la cour d’appel de Bordeaux qui est intervenu suite à la procédure d’appel de Sonia Y et au décès de Jean X. La cour d’appel avait alors annulée le mariage et approuvée la décision des juges du fond cependant Sonia Y n’étant toujours pas d’accord a décidée de saisir la cour de cassation. Ainsi la première chambre civil de la cour de cassation a rendue un arrêt qui casse partiellement la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux.

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