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Fiche Cours de Droit des Sociétés

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Par   •  10 Octobre 2013  •  1 751 Mots (8 Pages)  •  1 092 Vues

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FICHE TD SCTES

Séance 1 : Introduction au droit des sociétés 1/1

Droit des sociétés = branche du droit commercial qui a pour socle juridique les règles du droit des biens et du droit des obligations.

Les intérêts sous jacents de la matière sont au nombre de deux :

La liberté contractuelle

La sécurité des transactions par un encadrement législatif solide

⇒ En droit français la société peut être appréciée de façon anthropomorphique (CAD considérer la société comme un être humain).

Société immatriculée = création d’une personne morale et qui dit personne dit patrimoine. Chaque personne ne dispose que d’un et d’un unique patrimoine. Ce qui n’est pas entièrement vrai depuis la loi de 2010 sur l’EIRL.

Le patrimoine est la seule universalité du droit (= ensemble dont l’actif supporte le passif)

⇒ Définition de la société : art 1832 du CCIV.

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.»

Les atouts d’une société :

Atout juridique : création d’un patrimoine distinct

Atout Financier : permet d’organiser la réalisation de bénéfices ou économies

Atouts Fiscaux : Impôt sur les revenus ou Impôt sur les sociétés

CCASS Com. 16 juin 1992

Article 1844-16 : « ni les tiers ni la scté ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l’incapacité ou de l’un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence. »

PPE : nullité de la société pas opposable aux tiers

EXC : l’incapacité et le vice du consentement.

Arrêt MARLEASING CJCE 13 novembre 1990

Une société anonyme en l’espèce est composée de 3 personnes dans lesquelles se trouve une société qui a fait apport de son patrimoine. Une tierce société a conclu à l'annulation du contrat de société instituant la SA au motif que la constitution de cette dernière serait dépourvue de cause juridique, entachée de simulation et serait intervenue en fraude des droits des créanciers de la société associée.

La société attaquée conteste cette conclusion en invoquant que la liste limitative des cas de nullité des sociétés anonymes d'une directive ne fait pas figurer l'absence de cause juridique parmi ces cas.

La juridiction espagnole, chargée de régler le litige, a rappelé que l'Etat espagnol était tenu de mettre la directive en vigueur dès son adhésion, transposition qui n'avait pas encore eu lieu au jour de l’ordonnance de renvoi.

Considérant que le litige soulevait un problème de droit communautaire, elle a posé une question préjudicielle à la CJCE.

Peut-on faire annuler une société eu égard à son objet réel illicite ?

Objet social= a pour but de faire échapper certains biens d’un associé à certains gages de ses créanciers. Il veut s’appauvrir pour pas que le créancier lui saisisse ses biens donc il en fait don à une scté. CSQ : 2 patrimoines distincts.

Objet statutaire est licite en l’espèce, mais l’objet réel est illicite.

⇒ Liste limitative et comme le droit euro peut pas être interprété à la lumière du droit national (normalement c’est l’inverse) = pas une cause de nullité

En droit français = illicéité cause de nullité commune. TJRS sanctionné par la nullité.

La CJCE rappelle qu’une directive non transposée une fois le délai de transposition dépassé peut être directement invoquée devant un tribunal car les tribunaux ont obligation d’appliquer leur loi à la lumière du droit communautaire.

Qu’ainsi si la directive a un caractère limitatif, un état membre peut être amené à écarter sa législation et refuser l’annulation d’une société si la cause invoquée ne figure pas dans la liste prévue par la directive.

La CJCE considère que l’objet social doit être considéré en tant que l’objet qui apparait dans les statuts, dans l’acte de constitution de la société.

Or en France les juges considèrent l’objet social en tant que l’activité réellement poursuivie de la société.

CCASS Civ 1ère 25 juin 2002

Peut- on refuser la qualité de sociétaire à une personne ayant rempli les conditions statutaires d’une association ?

CCASS se base sur la liberté contractuelle et la force obligatoire des statuts. Dès que les statuts sont conformes à la loi même si le droit commun peut prévoir d’autres dispositions ce sont les statuts qui s’appliquent. En l’espèce offre permanente d’adhésion à l’association a partir du moment où certaines conditions sont remplis. Si c’est le cas la personne est sociétaire.

Séance 2 : Introduction au droit des sociétés 2/2

Cass. Ch.réunies 11 mars 1914

Dans cet arrêt les chambres réunies devaient se prononcer sur la nature JQ de la caisse rurale de la commune de Manigod qui accordait des prêts à taux réduits à ses adhérents.

Quel est le critère différenciant la société de l’association ?

En 1914, la Cour de Cassation déclara que la caisse rurale de Manigod n’était pas une société mais une association. Car selon la loi de 1901 elle ne peut pas être une société car elle n’a pas pour objet d’offrir à ses acquérant des gains qui ajouterait à leur fortune.

⇒ En 1914 la future loi de 78 n’était pas envisagée. La définition du bénéfice tel

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