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Les Commerçants Personne Physique

Note de Recherches : Les Commerçants Personne Physique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Mars 2015  •  4 130 Mots (17 Pages)  •  718 Vues

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Chapitre I Les commerçants personne physique

Le code de commerce offre une définition de la qualité de commerçant personne physique. L’article L121-1 dispose que sont commerçant ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle.

Section 1 La définition de la catégorie de commerçant

Cela concerne l’article L 121-1 du code de commerce. Cet article fait l’objet d’interprétation jurisprudentielle. Cette formule légale signifie que la qualité de commerçant est subordonnée à la réunion de trois critères cumulatifs.

§1 L’accomplissement d’actes de commerce

Pour savoir ce qu’est un commerçant il faut définir l’acte de commerce : articles L 110-1 et L 110-2. Ces articles énumèrent une liste exhaustive, limitative des actes de commerce. En dehors de cette liste il n’y a pas d’actes de commerce. Les actes de commerce trouvent leur place dans ces deux articles.

A - Les actes de commerce isolés

Ces actes de commerces s’appellent «actes de commerces isolés». Ces actes sont appelés «isolés» car en eux-mêmes ce sont automatiquement des actes de commerce. Exemple : l’activité d’agence matrimoniale. Ce sont des actes qui par eux-mêmes relèvent d’une activité commerciale. Ils sont désignés par les articles L 110-1 et L 110-2.

1-l’achat pour revendre (appelé aussi acte de négoce)

Ces actes de négoce constituent le prototype des actes de commerce isolés. Ils caractérisent la majorité des actes de commerce. Les commerçants achètent des biens pour les revendre ; c’est l’acte de commerce le plus répandue. Ces actes de négoce sont visés par les deux premiers alinéas L110-1 du code de commerce «tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillé et mis en œuvre» soit ils ne changent pas soit ils sont travaillés puis vendus. «Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments, et de les vendre en bloc ou par locaux» ce qui signifie que l’achat pour revendre d’immeubles est un acte de commerce isolé. La personne qui achète des immeubles pour les revendre est appelée commerçante. Cependant si l’acquéreur (celui qui a acheté) a pour but d’édifier des bâtiments pour les revendre par appartements ou par locaux, c’est de la promotion immobilière. Ce n’est pas une activité commerciale aussi les promoteurs ont obtenu une exception de la part du législateur. Ils ont obtenus de ne pas être considérés comme des acheteurs/revendeurs d’immeuble seulement. Pour qu’il existe un acte de négoce, il faut :

• Un achat

• Il doit s’agir d’un bien meuble ou bien immeuble (sauf pour la promotion immobilière décrite par l’article L 110-1 2e in fine qui ne relève pas d’une activité commerciale)

• Cet achat doit se faire en vue d’être revendu = la personne qui exerce l’acte de commerce doit avoir l’intention de revendre le bien qu’elle a acquis.

La cause, l’intention de revendre doit exister dès l’acquisition du bien. Cependant, il n’est pas nécessaire que la revente ait lieu effectivement car seule compte l’intention de revendre.

2-les activités de production (ou actes industriels)

Ces actes industriels sont visés à plusieurs alinéas de l’article L 110-1 du code de commerce :

• 1e : l’achat de biens meubles pour les revendre après les avoir travaillés et mis en œuvre

• 5e : l’entreprise de manufacture

• 6e : l’entreprise de fourniture

Les maisons d’édition en font partie.

3-Les activités tertiaires (ou actes de service)

Cette troisième catégorie est envisagée dans différents alinéas de l’article L 110-1 du code de commerce. Le secteur tertiaire est très diversifié depuis 1807 et la définition est assez mal adaptée.

a - Les opérations d’intermédiaire

Il y a les actes de commerce qui correspondent à une activité de médiation sont très nombreux dans le code de commerce. Le code de commerce évoque d’abord les opérations d’intermédiaire sur les immeubles et les fonds de commerce (article L 110-1 3e) exercées par les agents immobiliers (profession commerciale car il intervient entre un acheteur et un vendeur d’immeuble). Il y a aussi les entreprises d’agence d’affaires désignées par le terme d’agence à l’article L 110-1 6e qui offrent leurs services pour faciliter et gérer les affaires d’autrui. Les personnes qui gèrent les affaires d’autrui exercent des actes de commerce. Il y a les agences matrimoniales, les agences de renseignements, les généalogistes, les agences de recouvrement de créance, les agences artistiques. Toutes ces personnes qui assistent d’autres personnes sont des commerçants. Il y a les entreprises de vente à l’encan (article L 110-1 6e) c’est-à-dire les entreprises de ventes publiques aux enchères. Les personnes se prêtant à cette activité sont qualifiées de commerçantes. Il y a les entreprises de commission (article L 110-1 5e) qui effectuent des opérations en leur propre nom mais pour le compte d’autrui comme une société de bourse. Il y a les entreprises de courtage dont le but est de rapprocher des personnes désireuses de contracter. Ces entreprises font du commerce (article L 110-1 7e) tel que le courtage immobilier, le courtage matrimonial.

b - Les entreprises de location de meubles (article L 110-1 4e)

L’activité consistant à louer des meubles est un acte de commerce. On peut louer du matériel spécialisé. La location d’immeuble n’est pas visée par les articles L 110-1 et L 110-2 car c’est une activité civile et non un acte de commerce.

c - Les entreprises de spectacle (article L 110-1 6e)

Ce sont les entreprises qui ont pour objet de distraire le public, moyennant une rétribution, par un spectacle ou un divertissement quelconque (activités de concert, conférences, bals publics, radio, télévision)

d - Les opérations financières de banque, de change et d’assurance (article L 110-1 7e et 8e, article L 110-2 3e et 5e)

Les opérations de banque sont visées comme actes de commerce isolés. Une banque est définie par le code monétaire et financier à

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