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L'existence Des Personnes Physiques

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Par   •  24 Janvier 2015  •  3 975 Mots (16 Pages)  •  2 238 Vues

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Chapitre 1er :

L’existence des personnes physiques

Ce sont des êtres vivants que l’on peut toucher physiquement. Cependant, un être vivant n’est pas forcément une personne physique (la végétation, les êtres vivants). Quelques soient les rapports que l’animal puissent entretenir avec son maître, ce n’est pas une personne au terme juridique mais une chose. L’Article 528 du CC définit les biens meubles : l’animal est une chose mais une chose qui est un meuble (capable de se déplacer). En tant que chose, l’animal n’a pas l’aptitude à exercer des droits. Au Moyen-Âge, des procès ont eu lieu où on assignait l’animal qui pouvait être assisté d’un avocat. « Les droits de l’animal » au sens juridique est inexacte puisque l’animal n’est pas une personne. L’UNESCO a écrit La Déclaration des Droits de l’Animal (qui n’a aucune valeur).

** Le droit pénal : droit tourné vers la répression d’un acte.

** Le droit civil : répare le préjudice fait à la victime.

Cependant, l’animal a une certaine protection juridique, représentée dans certains articles :

R531-1 du Code Pénal

Article 521-1 du code Pénal qui réprime les sévisses graves ou les actes de cruauté faits aux animaux. Ce texte ne s’applique pas aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue est invoquée. Pour les opposants, il y avait une atteinte au bloc de constitutionnalité de 1789.

Cela montre la protection pénale de l’animal. La protection va également se faire sur un plan civil : on va essayer de réparer un dommage et on va admettre qu’une personne qui a subit le dommage a le droit a une indemnité pour le préjudice subi. En droit civil, on admet que la mort d’un animal peut constituer un préjudice matériel mais également un préjudice moral. Réparation du préjudice morale première chambre civile, 16 janvier 1962 que l’on appelle l’arrêt Lunus.

I) L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

A) La naissance

1) La naissance, une condition nécessaire

L’acquisition de la personnalité juridique est liée à la naissance. On a ainsi un principe de simultanéité entre la naissance et la personnalité juridique. Ce principe connaît quelques tempéraments. Si la naissance est une condition de l’acquisition de la personnalité, la seule naissance ne suffit pas. L’enfant in utero fait parti de la mère ce qui ne fait pas de lui une personne. Une fois née, il devient une personne juridique, il va acquérir la personnalité juridique et devient titulaire de certains droits. Pendant longtemps, les esclaves étaient des être vivants sans personnalité juridique lorsqu’ils naissaient. Aristote définissait l’esclave comme « un objet animé ». Depuis 1848, droit de la personnalité lorsque l’on naît. On va avoir un mécanisme de publicité (lorsqu’on sait que la personne est née) de la naissance, avec la déclaration de naissance organisée par le CC. À l’Article 5 « tout enfant doit être déclaré dans les trois jours qui suivent l’accouchement ». La déclaration de naissance est le premier acte d’État civil. Cette obligation est générale dès lors qu’un enfant naît en France. Elle s’impose quelque soit le lien de filiation et est faite par le père ou par défaut par le personnel médical qui a assisté à la naissance devant un officier de l’État civil avec les mentions obligatoires à l’Article 57 du CC (nom, prénom, lieu, heure). Cette déclaration va constituer un acte authentique. Si cette obligation n’a pas été respectée dans les trois jours, c’est un jugement qui va le faire. Cette obligation s’impose également lors de la découverte d’un nouveau né abandonné.

2) La naissance, une condition insuffisante

Il faut que l’enfant naisse vivant et viable. Ces deux conditions ne figurent pas expressément dans le CC mais on a quelques textes qui y font référence : l’Article 906 relatif aux donations et aux testaments précise qu’un testament ou une donation n’a pas d’effet sur un enfant non viable ou encore l’Article 318 du CC qui précise que pour faire une action en filiation il faut que l’enfant soit viable.

** L’enfant vivant : s’oppose au mort né.

** L’enfant est viable lorsqu’il est physiologiquement capable de survivre. Ici, on voit les limites du droit par rapport à la médecine.

La circulaire (donne des indications, n’est pas un texte qui a une force obligatoire) du 22 juillet 1993 considère que l’enfant est viable lorsqu’il est né après vingt semaines de grossesse ou lorsqu’il a atteint un poids de 500 grammes. La viabilité peut se faire par tous les moyens.

Dans le cas où il manque un critère, l’enfant ne se voit pas reconnaître la personnalité juridique. La déclaration de naissance ne s’impose pas. On admet que l’on puisse demander un acte de naissance d’enfant sans vie, faculté présente à l’Article 79-1 du CC, dressé par un officier d’État civil avec les mentions précises (nom, prénom, etc). Cet acte va permettre de conférer une certaine identité à l’enfant mort né mais il n’y a pas de véritable reconnaissance.

Dans le cas où les deux critères manquent, la cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence dans l’arrêt rendu par la première chambre civile, le 6 février 2008 : on a plus besoin de se référer au critère de la viabilité ou à la durée de la grossesse pour procéder à un acte de naissance. Un décret est intervenu en août 2008 qui précise que pour avoir un acte de naissance sans vie, il faut un certificat médical d’accouchement.

B) La conception

1) L’extension de la personnalité à l’enfant simplement conçu

L’adage romain dit que « l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt ». L’application de cet adage est illustrée à l’Article 725 du CC qui définit qui peut être héritier. Un arrêt s’est référé à cet adage, par la première chambre civile le 10 décembre 1985.

Dans quelles conditions s’applique cet adage ?

• Il faut que l’enfant naisse vivant et viable.

• La

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