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L’Existence des personnes physique

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Par   •  14 Mars 2016  •  Cours  •  2 855 Mots (12 Pages)  •  859 Vues

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TITRE 1 : L’Existence des personnes physique

Tout être humain n’est pas considéré comme personne juridique

Comment se gagne personnalité juridique et comment elle se perd ?

La Personnalité Juridique : aptitude à être reconnu comme sujet de droit

Capacité juridique : une des conséquences directes de la personnalité juridique :

• Capacité de jouissance : aptitude à avoir des droits (par exemple : l’infans = très jeune enfant peut être appelé à donation dès sa naissance et droit à sa vie privée

• Capacité d’exercice : capacité à exercer ses droits (mineur et majeur protégé)

Chapitre 1 : attribution de la personnalité juridique

La personnalité juridique commence avec la naissance

Section 1 : Acquisition de la personnalité juridique

§1 : Le commencement de la personnalité juridique

A- Le principe

L’enfant acquière la personnalité juridique s’il né vivant et viable cependant cela pose une difficulté car bien que la preuve du caractère vivant soit facile (air dans poumon de l’enfant) celle du caractère viable est plus difficile : avec les progrès de la médecine un enfant est viable quand on peut penser qu’il va vivre, mais certaines règles de notre droit rappel que pour succéder il faut être né vivant et viable mais peu importe la durée de vie

Q ? Sur le statut juridique des enfants morts nés

Jusqu’en 93 enfants morts nés étaient considérés comme des déchets hospitaliers donc les parents n’avait pas la possibilité de les faire inhumé

Art 79-1 Code civil donne aux parents la possibilité d’obtenir un certificat d’enfant sans vie par officier d’état civil qui inscrit l’heure, le jour de l’accouchement, l’identité et profession des parents mais l’enfant mort-né n’aura ni nom ni prénom donc acte d’enfant sans vie permet de faire inhumé l’enfant sans vie mais il reste « anonyme »

Mais il y a une difficulté d’interprétation posée : Est-ce que parents peuvent demander un certificat d’enfant sans vie y compris pour embryons de moins de 180 jours ? Un certain nombre de tribunaux ont considéré qu’en dessous de 180 il n’y pas de possibilité de certificat

Un Décret de 93 : précise bien qu’en dessous de 180 jours aucun acte n’est possible et la cours de Cass dans arrêt du 6 février 2008 a considéré que la position des tribunaux devait être condamnée car loi de 93 n’édicte aucun délai donc ni les tribunaux ni les pouvoir adm ne peut mettre de délai car là où la loi ne distingue pas on ne doit pas distinguer. Un décret ne peut pas aller à l’encontre de la loi car il est inférieur à la loi (pyramide de Kelsen)

B- L’extension du principe

Ce principe général comprend une exception : « Infans conceptus », ceci signifie qu’enfant simplement conçut peut obtenir des droits qui seront définitivement acquis quand l’enfant naîtra vivant et viable (ex : deux personnes vivent en concubinage et le père décède donc enfant n’a droit à rien car il est né après le décès sauf si application de l’adage). La jurisprudence a eu l’occasion d’appliquer l’adage dans un arrêt des chambre réunies le 8 mars 39 un père est mort avant la naissance de son enfant, et les rentes ont été refusées à l’enfant parce qu’il est né après mais la cours de Cass rappelle l’adage.

Le 10 décembre 85 cours de Cass rappelle l’adage à une compagnie d’assurance

Pour que l’adage fonctionne l’enfant doit naître vivant et viable

Donc certains auteurs contre IVG ont tenté d’appliquer l’adage pour dire que l’IVG est illégal

Pour donner des droits à l’enfant il faut vérifier que la date de conception est antérieur à la mort du père donc il est supposé être conçu entre le 300ème et le 180ème jours avant sa naissance, c’est une présomption simple (dont on peut apporter la preuve contraire) et non irréfragable

Même si perso juridique ne pose plus de pb il y a des hésitations sur embryons

§2 : Les Hésitations actuelles

Depuis 75 le légi n’a jamais tranché sur la qualité de personne ou de bien de l’embryon, il reste entre deux statuts mais le plus souvent on lui attribue le statut de bien

A- Le juge et l’embryon

Les juges ce sont plusieurs fois ce sont interrogés sur statut de l’embryon, premièrement que faire des embryons que sont conservés mais pas utilisé la mère peut-elle réclamer ses embryons pour l’implantation notamment après le décès du père

Donc la cours d’appel de Toulouse en 1994 décide que l’embryon ne sera restitué parce que le décès du père fait qu’il n’y a plu de projet parental donc il y aura destruction de l’embryon. L’arrêt est ultérieurement repris par la première loi bioéthique qui va considérer que faute de projet parental pas d’implantation

Peut-on poursuivre pénalement une personne qui a provoqué la mort d’un embryon ? La cours d’appel le 13 mars 2007 a condamné un médecin pour homicide involontaire qui a entrainé la mort d’un fœtus cela suppose que l’on reconnait au fœtus la perso juridique

La cour de Cass casse cet arrêt car le fœtus n’est pas considéré comme perso mais cependant la mère sera indemnisée pour la mort du fœtus

B- Le législateur et l’embryon

La première interrogation est apparue avec la loi Veil de 17 janvier 1975 avec saisine du Conseil Constitutionnel qui a répondu dans une décision du 15 janvier 1975

Les députés ont évoqué l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme

Le conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent par rapport à un texte international

La loi bioéthique du 29 juillet 1994 va mettre plusieurs dispositions pour garantir la vie et en même temps a considéré l’embryon comme un objet

L’art-16 du code civil déclare que : « la loi garantie le respect dès le commencement de la vie »

artL152-7 du code

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