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Le particularisme de la fonction arbitrale et les sources de droit de l'arbitrage de grief

Rapport de stage : Le particularisme de la fonction arbitrale et les sources de droit de l'arbitrage de grief. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2019  •  Rapport de stage  •  17 042 Mots (69 Pages)  •  528 Vues

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SEMAINE 1

LE PARTICULARISME DE LA FONCTION ARBITRALE ET LES SOURCES DE DROIT DE L’ARBITRAGE DE GRIEF

QUESTION 1 : L’arbitre doit pouvoir démontrer son impartialité, juger avec équité et sans parti pris. Comment, concrètement, les parties peuvent-elles s’assurer d’une telle attitude?

Les parties peuvent choisir l’arbitre qui intervient dans leur litige. Afin de s’assurer que les caractéristiques de leur milieu de travail sont prises en compte, les parties peuvent adjoindre à l’arbitre un assesseur pour chaque partie (parag. I.99 et 110).

QUESTION2 : L’arbitre a une capacité d’intervention limitée; quelle est cette limite?

L’arbitre de grief a essentiellement pour fonction d’interpréter et d’appliquer le texte de la convention conclue par les parties et non de définir de nouvelles règles. Il doit assurer et viser le respect du texte tel qu’il est rédigé, peu importe son opinion quant aux dispositions convenues (parag. I.100 et 109).

QUESTION 3 : Le fonctionnement du tribunal d’arbitrage doit être diligent. Quel moyen prend-on pour s’en assurer?

En gardant à l’esprit que les parties auront à vivre avec sa décision, l’arbitre de grief doit la rendre dans des délais acceptables, en des termes accessibles et de façon telle que son application soit facile (parag. I.101-102 et 109).

QUESTION 4 : Est-il obligatoire de convenir d’une procédure interne de règlement des griefs dans la convention collective? La réponse à cette question n’est pas à proprement parler dans votre manuel, mais vous pouvez la déduire.

Non, cela n’est pas obligatoire (mais seulement 1 % des conventions collectives québécoises n’en conviennent pas). Vous pouvez le déduire de l’art. 100 Ct qui énonce que « Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit […] », sinon le Code du travail s’applique (parag. I.103). Autrement dit, les parties décident de la procédure de grief et peuvent choisir de ne pas imposer d’étapes internes de règlement. Si elles ne prévoient rien, le Code du travail pour sa part ne prévoit pas d’étapes internes de règlement.

QUESTION 5 : Pourquoi est-il avantageux d’avoir une procédure interne de règlement des griefs qui précède l’arbitrage du grief?

Parce que bien souvent les parties continuent de vivre ensemble après le conflit, à la différence de protagonistes dans un conflit de droit civil. Tant que les parties discutent entre elles, elles ont une certaine emprise sur la résolution du conflit; lorsque le conflit est déféré à l’arbitre, le tribunal d’arbitrage a sa propre logique de fonctionnement qui exclut certaines options. La meilleure solution à un grief demeure celle dont conviennent les parties elles-mêmes. Ce n’est qu’en dernier ressort qu’un grief est délégué à un tiers intervenant (l’arbitre). Auparavant, les parties tenteront de régler la mésentente à travers la procédure interne de règlement des griefs et les recours de cette procédure devront être épuisés avant de présenter le grief à un arbitre. La meilleure solution est souvent celle dont conviennent les parties lorsqu’elles sont en position de négocier une telle solution librement (parag. I.97-98, 106 et 110).

QUESTION 6 : Pourquoi l’arbitrage des griefs est-il obligatoire comme mode de règlement des conflits d’interprétation de la convention collective?

Parce que le recours à la grève (et au lock out) est interdit pendant la durée de la convention collective, qui est une sorte de « traité de paix à durée déterminée » (art. 100 et 107 Ct) qui garantit le cours normal des activités pendant sa durée. Comme par ailleurs le fondement du droit du travail est d’assurer l’équilibre des parties, il faut pendant ce temps un recours pour les parties en cas de violation de la convention collective (parag. I.104).

QUESTION 7 : Le régime arbitral se distingue d’autres modes d’administration de la justice. Pouvez-vous expliquer cet énoncé au moyen de caractéristiques précises?

Ces caractéristiques sont énoncées au paragraphe I.110.

QUESTION 8 : De quoi doit-on, entre autres, tenir compte en consultant des décisions rendues ou de la doctrine produite hors du Québec?

La plupart des pays et des provinces dotés d’un régime de relations de travail semblable au nôtre ne se sont pas dotés d’autant de dispositions d’encadrement du régime d’arbitrage ni de dispositions aussi détaillées (parag. I.111).

Les sources de droit de l’arbitrage de grief

QUESTION 9 : En vos propres termes, expliquez ce qu’est une « source de droit »?

Une source de droit est une norme sur laquelle s’appuie l’arbitre dans sa fonction ou sur laquelle s’appuient les parties pour connaître leurs droits à l’arbitrage des griefs. L’arbitre puise aux sources de droit pour établir les droits des parties dans la cause qui lui est soumise ou pour connaître ses droits en tant qu’arbitre dans le cadre de sa fonction (voir les compléments d’information de la professeure à ce sujet).

QUESTION 10 : En introduction du titre II, les auteurs vous expliquent rapidement les sources de droit de l’arbitrage de grief et la hiérarchie dans laquelle elles s’inscrivent. Si le droit ne vous est pas familier, vous devez fournir un effort supplémentaire pour dégager cette hiérarchie que les auteurs tiennent pour acquise. Les compléments d’information de la professeure vous y aident : consultez-les! Quelles sont, en ordre de priorité, les sources de droit de l’arbitrage des griefs?

Les sources sont, en ordre de priorité :

  1. les lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles, qui sont des normes prééminentes : la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982; Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada [1989] RU, c. 11); et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (LRQ, 1977, c. C-12), la Loi canadienne sur les droits de la personne (LRC [1985] c. H 6);
  2. les nombreuses lois d’ordre public, dont la Loi d’interprétation, qui peut servir à interpréter le Code du travail; le droit administratif et le droit civil inspirent aussi l’arbitre au besoin;
  3. le Code du travail du Québec pour les employeurs de compétence québécoise, le Code canadien du travail (Cct) pour les employeurs de compétence canadienne;
  4. la convention collective;
  5. avec une autorité moindre, la jurisprudence, la doctrine et la pratique (parag. II.1-14).

QUESTION 11 : Que fait l’arbitre lorsqu’en tant qu’interprète des sources juridiques pertinentes à sa décision, il constate que certaines se contredisent ou s’annulent?

Il observera alors la hiérarchie des normes. La législation constitutionnelle s’impose d’abord d’autorité à toute autre source. Les lois d’ordre public constituent la deuxième source dont doit tenir compte l’arbitre dans l’exercice de sa fonction, puis le Code du travail et la convention collective, à moins que l’une de ses dispositions contrevienne à une loi d’ordre public (parag. II.8).

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