LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Cours de droit administratif

Commentaire d'arrêt : Cours de droit administratif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Juin 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  828 Mots (4 Pages)  •  180 Vues

Page 1 sur 4

Actes créateurs de droits 

Actes non créateurs de droits 

Définition : pas de définition précise, acte qui confère soit à son destinataire soit indirectement à un tiers une situation juridique plus favorable que celle qui était la sienne avant l’édiction de l’acte.

Ex : titre de séjour, obtention d’un permis de construire.

Sont créateurs de droits les actes individuels car ils produisent des effets au profit du destinataire. L’acte vise une ou plusieurs personnes nommément désignées.

Définition : le JA a développé une définition de cet acte 🡪 il dit ce qui est créateur de droits et ce qui n’est pas créateur de droits.

Ex : autorisation de police, sanction disciplinaire.

 L’acte règlementaire est souvent présenté comme n’étant pas créateur de droits car par définition il a une portée générale et impersonnelle donc il n’apporte pas un avantage précis à un individu ou un groupe d’individus.

D’autres actes règlementaires appartiennent à la catégorie des décisions d’espèce 🡪 pas de portée générale car il peut s’appliquer à des cas donnés mais dépasse les situations individuelles.

Le retrait et l’abrogation des actes créateurs de droits sont régis par l’Art L242-1 et suivants du CRPA.

 Le retrait et l’abrogation des actes règlementaires et non règlementaires non créateurs de droits est régi par l’Art L243-1.

Retrait : disparition juridique de l’acte pour l’avenir comme pour le passé.

Retrait à l’initiative de l’administration ou à la demande d’un tiers :

  • Possible si l’acte est illégal et dans un délai de 4 mois 🡪 JP TERNON, 2001.

Exception : Arrêt 2010  retrait à l’initiative de l’administration sans condition de délai.

  • CE 2020 : une décision créatrice de droits entachée d’un vice qui n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens des décisions ou qui n’a pas privée les intéressés d’une garantie, ne peut être tenue pour illégale et ne peut donc pas être abrogée ou retirée par l’administration ou à la demande d’un tiers même dans un délai de 4 mois.

Retrait à la demande du bénéficiaire :

  • L’administration a l’obligation de retirer l’acte s’il est illégal et dans le délai de 4 mois.

  • Retrait possible pour remplacer l’acte par une décision plus favorable si :
  • Pas d’atteinte aux tiers.
  • Sans condition de délai.

Retrait en cas de RAPO :

  • Si un RAPO est régulièrement présenté à l’encontre d’une décision créatrice de droits, le retrait de la décision est possible jusqu’à l’expiration du délai imparti à l’administration.

Retrait :

  • Possible si illégal et dans un délai de 4 mois.

Exceptions : retrait à tout moment pour :

  • Les décisions obtenues par fraude.
  • Les sanctions.
  • Les décisions attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées.  

Abrogation : disparition juridique de l’acte uniquement pour l’avenir.

  • JP COULIBALLY, 2009 : possible si l’acte est illégal et dans un délai de 4 mois.

Exceptions :

  • Abrogation sans délai si le bénéficiaire ne remplit plus une condition qui maintien l’acte.  
  • Abrogation si l’illégalité existe dès l’origine mais n’est révélée que tardivement.
  • Abrogation possible tant que dure le délai pour que l’Administration réponde à un recours administratif préalable obligatoire.

A l’initiative de l’administration :

  • Sans condition de délai.

  • CE 2020 : une décision créatrice de droits entachée d’un vice qui n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens des décisions ou qui n’a pas privée les intéressés d’une garantie, ne peut être tenue pour illégale et ne peut donc pas être abrogée ou retirée par l’administration ou à la demande d’un tiers même dans un délai de 4 mois.

Abrogation à la demande du bénéficiaire :

  • L’administration a l’obligation de retirer l’acte s’il est illégal et dans le délai de 4 mois.

  • Abrogation possible pour remplacer l’acte par une décision plus favorable si :
  • Pas d’atteinte aux tiers.
  • Sans condition de délai.

Abrogation en cas de RAPO :

  • Si un RAPO est régulièrement présenté à l’encontre d’une décision créatrice de droits, le retrait de la décision est possible jusqu’à l’expiration du délai imparti à l’administration.

Abrogation : 

  • Possible à tout moment et sans conditions de délai.
  • Abrogation obligatoire si l’acte est illégal ou devenu illégal.
  • Dès lors que l’acte est illégal l’abrogation est obligatoire 🡪 COMPAGNIE ALITALIA, 1989 (+ PGD).

Exception :

  • L’abrogation n’est plus obligatoire si l’illégalité a cessé 🡪 FÉDÉRATION FR DE GYMNASTIQUE.

  • Lorsqu’il y a eu un changement de circonstances de droit et de fait, l’administration doit abroger l’acte car il est devenu illégal.
  • Despujol, 1930 🡪 changement de circonstances.

  • Simonet, 1964 🡪 changements de circonstances de fait.
  • Syndicat national des cadres de bibliothèques, 1964 🡪 changements de circonstances de droit.
  • Association les Verts, 1990 🡪 changement de circonstances de fait et de droit.
  • Cie ALITALIA, 1989 🡪 le principe d’obligation d’abroger un règlement illégal est un PGD.

Un AAU obtenu par fraude peut à tout moment être retiré ou abrogé.

[pic 1]

...

Télécharger au format  txt (5.5 Kb)   pdf (72.7 Kb)   docx (338.1 Kb)  
Voir 3 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com