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Commentaire d'arrêt 7 Avril 2009: le prêt consenti par un professionnel du crédit

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Par   •  9 Novembre 2013  •  2 899 Mots (12 Pages)  •  1 948 Vues

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L'apport de la jurisprudence en matière de prêt consenti par un professionnel du crédit est non négligeable. Tandis qu'elle précise en 2008 la cause de l'obligation de l'emprunteur dans ce contrat consensuel, elle crée en 2007 une véritable obligation de mise en garde du banquier à l'égard de l'emprunteur non averti. C'est ce dont il est question dans l'arrêt de cassation rendu par la Chambre commerciale le 7 avril 2009.

En l'espèce, une banque consent un prêt à un commerçant, ainsi qu'un découvert en compte courant. Après lui avoir notifié la cessation de ce concours, elle le met en demeure de lui en payer le solde débiteur ainsi que les échéances du prêt restés impayées et l'assigne en justice. L'emprunteur, de son coté demande l'annulation du prêt pour défaut de cause et des dommages-intérêts pour le non respect de l'obligation de mise en garde pesant sur le banquier.

La Cour d'appel le déboute de ses demandes. D'une part, elle estime que l'emprunteur, en sa qualité de commerçant de longue date, était un emprunteur averti. La banque n'était donc tenu d'aucun devoir de mise en garde à son encontre. D'autre part, statuant sur la question de la cause du prêt, les juges du fond écarte la nullité. En effet, la seule constatation de la délivrance des fonds suffit leur suffit à prouver l'existence de la cause du prêt.

L'emprunteur débouté forme alors un pourvoi en cassation. Dans un premier moyen, il déclare que prêt initialement souscrit pour financer l'acquisition d'un droit au bail et des travaux avait, en réalité, été affecté à des placements de retraite. Le défaut de cause devait donc être reconnu et entrainé la nullité du prêt. Dans un second moyen, le demandeur rappelle l'obligation de mise en garde à l'égard du banquier. Ce dernier aurait s'assurer des capacités financières de l'emprunteur pour rembourser le prêt. Il reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché s'il avait la qualité d'emprunteur non averti.

Il s'agit pour la Cour de cassation de se demander dans un premier temps quelle est la cause de l'obligation de l'emprunteur dans un contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit. Dans un second temps, les juges souverains devront préciser dans quelles conditions peut-on qualifier un emprunteur de non averti et faire peser sur le banquier une obligation de mise en garde.

La Haute juridiction casse partiellement l'arrêt attaqué. Elle approuve les juges du fond d'avoir rejeté la demande relative au devoir de mise en garde du banquier. Ils avaient valablement retenu que l'emprunteur était averti et que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde. En revanche, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel concernant la cause de l'obligation de l'emprunteur au visa des articles 1131 et 1134 du Code civil. Elle déclare, dans un attendu de principe, que « le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; que c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur, que l'obligation souscrite par le prêteur, que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ».

La décision de la Cour de cassation, en abordant des notions différentes attenant aux obligations des parties au contrat de prêt, est très intéressante. Elle permet d'une part de remarquer que la consensualisation du prêt consenti par un professionnel du crédit est confirmée (I). D'autre part, elle traite de l'application de l'obligation de mise en garde du banquier à l'égard de l'emprunteur non averti (II) qu'elle avait elle même reconnu.

I. La confirmation de la consensualisation du prêt consenti par un professionnel du crédit

Le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit a une nature consensuel. Cette consensualisation, confirmée par la Cour de cassation, a des conséquences sur la cause objective de l'obligation de l'emprunteur (A). Il y a des conséquences problématiques non négligeable sur cette cause (B).

A) L'influence de la qualification consensuelle du prêt consenti par un professionnel du crédit sur la définition de la cause

Tandis que classiquement, le contrat de prêt est qualifiée de réel et unilatéral, l'analyse contemporaine amène une distinction importante. En effet, depuis un arrêt célèbre rendu le 28 mars 2000, la Cour de cassation fait du prêt consenti par un professionnel du crédit un contrat consensuel. On n'entend par là qu'il n'y a besoin d'aucune forme, le consentement des parties suffisant pour valider l'accord. La nature du contrat de prêt dépend donc de la qualité du prêteur. Si ce dernier est professionnel le contrat est consensuel mais s'il ne l'est pas, le contrat reste réel. Dans le contrat réel, la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur réside dans la remise des fonds par le prêteur. Les juges souverains, avec cette jurisprudence, protège le prêteur « profane » en lui permettant de prendre conscience de ce qu'il fait. Le prêteur professionnel, quant à lui, sait ce qu'il fait. Cette position sera adopté à l'occasion de deux arrêts rendus respectivement le 5 juillet 2006 et le 19 juin 2008. En l'espèce, la Haute juridiction ne vient donc que confirmer une jurisprudence bien établie en rappelant que « le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ».

Puisque le contrat consenti par un professionnel est désormais consensuel, cela signifie qu'il est synallagmatique. Il y a donc ici deux obligations réciproques, l'obligation de remettre les fonds et l'obligation de les restituer. Les deux obligations se servant mutuellement de cause, on comprend aisément que l'obligation de restituer de l'emprunteur change de cause. Théoriquement, la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur réside dans l'obligation du prêteur et non plus dans la remise des fonds elle-même. C'est ce que précise la Cour de cassation en l'espèce, en reprenant un attendu de principe qu'elle avait déjà énoncé dans un arrêt rendu par sa Première chambre civile le 19 juin 2008. Il est dit dans cet attendu que « le prêt consenti par un établissement de crédit n’est pas un contrat réel ; c’est dans l’obligation souscrite par le

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