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Tentatives du Règlement du litige

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Par   •  16 Février 2017  •  Dissertation  •  17 862 Mots (72 Pages)  •  937 Vues

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UNVERSITE HASSAN II

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales

-CASABLANCA-

Professeur encadrant :

Mme L.Z.

Sujet Préparé par :

Mlle. N.M.

Juin2008

PARTIE I: Tentatives du Règlement du litige :

Section 1 : La conciliation :

§1- Déroulement de la conciliation

§ 2- Particularités de la conciliation

 

Section 2 : La médiation :

§ 1- Régime de la médiation

§ 2- Dangers de la médiation

PARTIE II : Règlement définitif du litige : L’arbitrage :

Section 1 : L’arbitrage interne :

§ 1- Le régime juridique de l’arbitrage interne

§ 2- Appréciation critique de l’arbitrage interne

Section 2 : L’arbitrage international :

§ 1- L’aspect international de l’arbitrage source principale de son pluralisme règlementaire et conceptuel

§ 2- L’aspect international de l’arbitrage source de la différence processuel


La rapidité est une caractéristique du monde des affaires, le souci premier du commerçant est la rapidité des échanges commerciaux, c’est pourquoi les règles commerciales traduisent un très grand libéralisme, un procès sera toujours perçue comme étant une perte de temps et d’argent, l’intervention du juriste devra être beaucoup plus souvent qu’en droit civil préventive ainsi face à une justice lente et onéreuse le commerçant à recours aux modes alternatifs de résolution des conflits plus souvent que les particuliers.  

Ainsi, le mode de résolution des conflits est considéré comme alternatif au regard du système de décision auquel il est fait référence de manière conventionnelle, c'est-à-dire du système juridique.

Tout processus tendant permettre à des parties en conflits de rechercher et de prendre leur propre décision visant à résoudre le conflit sera considéré comme alternatif, considérant qu'une décision judiciaire imposerait une décision. De même, dans une relation contentieuse avec une administration, la pratique de la négociation ou de l'intervention d'un tiers évitant le recours à une procédure sera considérée comme alternative.

L’existence de modes alternatifs de règlement de conflits peut constituer une sorte de concurrence au mode étatique de règlement de conflits, cette perte du monopole ne remet point la place, le rôle de l’Etat en sa fonction de responsable  de l’intérêt général. L’institution judiciaire vise à favoriser le développement de modes de règlement non contentieux des litiges, hors ou dans le cadre de procédures judiciaires, telles la conciliation ou la médiation judiciaire en matière civile, familiale et sociale, ainsi que l’insertion dans les contrats commerciaux d’une clause compromissoire qui prévoit que en cas de litige celui-ci sera tranché non par voie de juridiction étatique mais plutôt par des arbitres désignés par les parties en commun.

Indépendamment du fait que ces modes alternatifs de règlement conflits remettent en cause la centralité des modes juridictionnelles en matière de régulation sociale au profit de modes informels décentralisés de professionnalisés faisant appel à la participation active des parties à la résolution de leur conflit. Il présente plusieurs avantages aux particuliers  puisqu’il ya possibilité pour les justiciables de participer activement à la résolution de leur conflit notamment par la possibilité de choisir entre différents espaces de règlement de conflit, mais également la possibilité pour le juge de prendre en compte d’autres logiques au moment où il doit fonder sa décision.

Par ailleurs il y’a lieu de revoir que les différentes sociétés obéissent à des logiques propres, certaines trouvant leur cohésion dans leurs différences obéissent à une logique plurale (société traditionnelles africaines), alors que d’autres trouvant leur équilibre dans la soumission à une autorité unitaire (dieu, Etat) obéissant à une logique unitaire. Bien qu’aucune société n’obéisse exclusivement à une seule ; chacune des sociétés a une logique dominante officielle qu’il lui est difficile non pas d’abandonner mais simplement de relativiser. Or dans nos sociétés de plus en plus hétérogènes ces logiques très différentes peuvent parfois se « confronter » lors de règlements de litiges à dimension multiculturelle. Donc l’attitude du juge lors de la résolution des conflits à dimension multiculturelle est spécifique notamment lorsque le comportement des justiciables n’obéissent pas forcement à la logique dominante de la société d’accueil.

En outre, ces modes de règlement alternatif de conflit peuvent présenter deux limites  : l’une inhérente au système juridique dans la mesure où l’arbitrage n’est  pas permis dans tous les domaines, l’autre inhérente à la nature de ces modes alternatifs, en l’occurrence leur soumission à l’accord des deux parties, en effet lorsque l’entente n’est pas atteinte l’affaire ne peut être portée que devant le juge étatique dont le rôle est en principe d’appliquer le droit de l’Etat qu’il sert.    

Même si l'on s'accorde à dire que ces modes dits alternatifs de règlement ou de résolution des conflits sont très anciennes. Les avantages propres à ces modes de justice privée et la crise d'efficacité des systèmes juridictionnels ont suscité un regain d'intérêt pour ces méthodes plus consensuelles de pacification des conflits que le recours au juge ou à l'arbitre. Ces modes alternatifs de résolution des conflits désigneront donc les processus extra judiciaires de résolution des conflits conduits par une tierce partie neutre. Mais quels sont ces modes de résolution alternative des conflits ?

Ils sont nombreux on retiendra ainsi :

  • La médiation est généralement considérée comme une méthode en dehors des influences juridiques, morales et culturelles qui a pour objectif des permettre aux parties, accompagnées dans leur réflexion par le médiateur, son rôle consiste à rédiger et proposer lui-même les termes de l’accord qui, à son avis pourrait constituer un juste compromis dans l litige après avoir discuté de l’affaire avec les parties.
  • La conciliation consiste dans le recours à un tiers ; conciliateur ; qui demande aux parties en litige si elles sont prêtes à essayer à parvenir à un accord amiable. Ce dernier en cas de l’affirmative va réunir les parties après l’étude du dossier, et ainsi procède à l’audition les parties et le conciliateur proposera alors une solution de règlement du différend. (La décision prend la forme d’une proposition de transaction)
  • L’arbitrage  en matière contentieuse consiste à faire un appel à un tiers en dehors du système judiciaire. Ce tiers - qui peut être un collège de personnes missionnées par les parties - est chargé par les protagonistes d'instruire l'affaire, d'écouter les parties et de prendre une décision.
  • Le med-arb est une approche mixée de la médiation et de l'arbitrage. En cas d'échec de la médiation - et plus vraisemblablement le médiateur ayant atteint ses limites de compétence - le médiateur se transformerait en arbitre. Le med-arb est vendu comme une prestation optimisée et permettant d'augmenter les chances que les parties aboutissent à un accord.
  • L’amiable composition est une variante de la forme habituelle de l’arbitrage ainsi lorsque des personnes décident dans leur contrat ou dans une convention de recourir à l'arbitrage en cas de litige les opposant, elles peuvent donner à l'arbitre ou aux arbitres le pouvoir de statuer " comme amiables compositeurs". Le tribunal peut s’écarter dans certaines limites des exigences légales ou contractuelles en vue de trouver une solution équitable au litige.

Il faut savoir que la médiation et la conciliation se distingue de l’arbitrage par le fait qu’elles ne se traduisent pas par une sentence contraignante ou exécutoire. Un médiateur ne peut obliger les parties à parvenir à un accord et un conciliateur n’a pas le pouvoir d’imposer sa décision aux parties, les parties peuvent essayer dans un premier temps la conciliation et la médiation et recourir en cas d’échec à l’arbitrage, mais ceci introduit un maillon supplémentaire dans le processus de résolution du litige en terme de frais et de retard.

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