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TD de droit administratif

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Par   •  30 Janvier 2017  •  TD  •  2 610 Mots (11 Pages)  •  1 097 Vues

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Arrêts relatifs au retrait et à l’abrogation des actes administratifs unilatéraux

La méthode d’analyse de ces arrêts est toujours la même :

- Il faut identifier l’acte attaqué :

o Soit c’est une décision de retrait ou d’abrogation d’un acte : dans ce cas se posera la question de la possibilité qu’a l’administration de retirer ou d’abroger l’acte en cause ;

o Soit c’est une décision de rejet d’une demande d’abrogation ou de retrait d’un acte : dans ce cas se posera la question de l’obligation qu’a l’administration de retirer ou d’abroger l’acte en cause.

- Il faut ensuite caractériser l’acte attaqué :

o Est-ce ou non un acte réglementaire ? Pourquoi ?

o Est-ce ou non un acte créateur de droits ? Pourquoi ?

- Il faut enfin identifier la solution appliquée :

o Est-elle conforme à la jurisprudence traditionnelle ?

o A-t-elle été reprise par le CRPA ?

o Est-elle équilibrée au regard des principes de sécurité juridique et de légalité ?

Document 2 : CE, 23 mars 2005, Mme Smart et autres

Les faits de cet arrêt étaient quelque peu complexes. En effet, plusieurs actes étaient en cause :

- Une circulaire du 29 janvier 2003 de la directrice de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) relative aux nouvelles règles de calcul applicables aux exonérations partielles de frais annuels de scolarité. Cette circulaire précisait en outre aux directeurs d’établissement français à l’étranger d’appliquer ces règles à compter de l’année scolaire 2000-2001.

- Sur cette base, le proviseur du lycée français de Londres a retiré aux requérants deux décisions d’exonération partielle de frais de scolarité pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 et leur appliqué la nouvelle circulaire pour l’année 2002-2003.

Les requérants ont contesté l’ensemble de ces décisions, dans l’objectif de ne pas se voir appliquer les nouvelles règles, moins favorables, d’exonération. Il s’agit donc de recours pour excès de pouvoir contre la circulaire et contre les trois décisions individuelles du chef d’établissement.

La première partie de l’arrêt ne nous concerne pas directement dans cette séance : elle est relative au contrôle de la circulaire, qui est annulée pour violation du principe de non-rétroactivité (CE, 25 juin 1948, Société du journal « L’Aurore »). Cela ne serait pas inintéressant à commenter (utilité des PGD, circulaire nécessairement impérative car contrôlée, et en plus réglementaire car elle est contrôlée à l’égard de ce PGD…).

C’est la seconde partie de l’arrêt qui nous intéressera le plus : elle est relative à la possibilité de retirer les décisions d’exonération des années 2000-2001 et 2001-2002. Comme ce sont les décisions de retrait elles-mêmes qui sont contestées, il s’agit de la question de la possibilité pour l’administration de retirer de telles décisions.

Le Conseil d’État précise qu’il s’agit de décisions individuelles, donc non réglementaires. En effet, il s’agit de normes particulières (venant justement appliquer la norme générale : la circulaire) et personnelles (application aux requérants).

Il précise aussi qu’il s’agit de décisions créatrices de droits, ce qui était moins évidant : en effet, on aurait pu penser qu’il s’agissait de décisions recognitives, dès lors que le directeur était en situation de compétence liée. Toutefois, en matière de décision accordant un avantage financier, la notion de décision recognitive s’est déplacée : « Ce sont des actes par lesquels l’administration ne fait que tirer les conséquences, sans marge d’appréciation, de choix faits auparavant » (P.-L. Frier et J. Petit). « Toutefois, la définition même de l'acte recognitif pose problème : si, pendant longtemps, en matière d'actes accordant un avantage financier, le juge administratif a posé comme critère de l'acte recognitif la compétence liée de l'administration pour accorder l'avantage, l'acte créateur de droits étant celui qui résultait de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire (CE, sect., 15 oct. 1976, Buissière), il a abandonné cette distinction dans l'arrêt Mme Soulier et reconnu le caractère créateur de droits de tous les actes accordant un avantage financier, pour réserver le caractère d'acte recognitif aux actes de liquidation de l'avantage financier. ». Le considérant 8 de l’arrêt est effectivement une reprise de la décision du Conseil d’État Mme Soulier de 2002.

Cette distinction, favorable à l’administré, était très importante car elle entraînait l’application des règles de retrait de la jurisprudence Ternon, favorables à la sécurité juridique (ce qui se comprend très bien en matière de décision à objet pécuniaire) : dès lors que le délai de quatre mois à compter de l’édiction des décisions était écoulé, le directeur du lycée ne pouvait plus retirer les actes en cause.

Cette distinction a perdu beaucoup de son intérêt en ce qui concerne les règles de retrait depuis le CRPA, dès lors que celles des actes non créateurs de droits ont été alignées sur celles des actes créateurs de droits. Elle conserve en revanche son utilité en matière d’abrogation, dès lors que les conditions d’abrogation des actes créateurs de droits sont plus restrictives que celles des actes non créateurs de droits.

Document 3 : CE,

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