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Td droit administratif

TD : Td droit administratif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Novembre 2015  •  TD  •  30 475 Mots (122 Pages)  •  1 899 Vues

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Année universitaire 2015-2016

Licence 2ème année

1er Semestre

DROIT ADMINISTRATIF

Cours de Simon GILBERT, professeur

FICHE N°3 : Les compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire

Bibliographie (très sélective)

. G. VEDEL, « De l’arrêt Septfonds à l’arrêt Barinstein », JCP G, 1948-I-682.

. J. Moreau, « De la compétence des juridictions pénales pour apprécier la légalité des actes administratifs.., JCP A, 2005, n° 1200.

. E. Marc, « L’application inversée et étendue de la jurisprudence SCEA du Chéneau », AJDA 2012, p. 583.

. S. Gilbert, Le juge judiciaire gardien de la propriété privée immobilière. Etude de droit administratif, Paris, Mare et martin, 2011.

Documents de la fiche

Note : Les chefs de compétence judiciaires ou administratifs, très nombreux, ne sont pas tous illustrés (un certain nombre d’entre eux seront examinés au cours des séances suivantes, y compris au second semestre [SP, responsabilité]

Les textes fondant la compétence du juge administratif et excluant celle du juge judiciaire

Document n° 1 : divers documents et mises en perspectives

Réserves de compétences juridictionnelles constitutionnalisées

Document n° 2 : C.C., 23 janvier 1987, « Conseil de la concurrence »

Document n° 3 : C.C., n°89-261, 28 juillet 1989, « Loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France »

Acte de droit privé d’une personne publique

Document n° 3 bis : CE 3 mars 1975, Courrière, n° 85544

Emprise irrégulière

Document n° 4 : TC 17 mars 1949, Société immobilière Rivoli-Sébastopol, n° 01086

Document n° 5 : TC 17 mars 1949, Société Hôtel du Vieux Beffroi, n° 01077

   Document n° 5 bis : TC  déc. 2013, Epoux Panizzon c. Commune de Saint-Paris-sur-Mer, n° 3931

Voie de fait (et Référé-liberté)

Document n° 6 : TC 8 avril 1935 Action française, n° 00822

Document n° 7 : TC 1997, Préfet de Police c/ TGI de Paris, n° 03056

   Document n° 7 bis : CE ord. 23 janvier 2013, Commune de Chirongui – et mise en perspective

Document n° 8 : TC 17 juin 2013, Bergoend – et mise en perspective

Questions préjudicielles

Document n° 9 : TC 16 juin 1923 Septfonds, n° 00732

Document n° 10 : TC 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau, n° 3828 et 3829

Document n° 11 : TC 12 décembre 2011, Société Green Yellow, n° C3841

Document n° 12 : CE 23 mars 2012, Fédération sud santé sociaux, n° 331805.

Document n° 13 : Cass. 1re civ. 24 avril 2013 Commune de Sancoins, n° 12-18.180

Document n° 13 bis : Réforme des questions préjudicielles en février 2015.

Document n° 13 Ter : Réforme du Tribunal des conflits en février 2015

Compétence du juge pénal

Document n° 14 : TC 5 juillet 1951 Avranches et Desmarets

Document n° 15 : Article 111-5 du code pénal

Document n° 16 : Cass. crim. 22 janvier 1997, Manuel Diaz de Z. n°95-85935

Document n° 1

Rappels sur l’interprétation des textes révolutionnaires relatifs à la « séparation des fonctions administrative et judiciaire » et leur interprétation inhérente à la dévolution du contentieux administratif

Les textes révolutionnaires « significatifs » relatifs à la séparation des fonctions judiciaires et administratives et leur interprétation mythique inhérente à la justice administrative

En raison du souvenir de l’immixtion des Parlements d’Ancien Régime dans l’administration royale (notamment), on rappelle la distinction qui doit exister entre les fonctions d’administration et de justice après 1789. Deux textes principaux doivent être connus.

. Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

. Décret du 2 septembre 1795 (16 fructidor an III) qui défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration et annule toutes procédures et jugements intervenus à cet égard : « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète qu’elle annule toutes procédures et jugements intervenus, dans les tribunaux judiciaires, contre les membres des corps administratifs  et comités de surveillance, sur réclamation d’objets saisis, de taxes révolutionnaires, et d’autres actes d’administration émanés desdites autorités pour l’exécution des lois et arrêtés des représentants du peuple en mission, ou sur répétition des sommes et effets versés au Trésor public. Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit, sauf aux réclamants à se pourvoir devant le comité des finances pour leur être fait droit, s’il y a lieu, en exécution des lois, et notamment de celle du 13 frimaire dernier ».

L’interprétation mystificatrice desdits textes

Quelques illustrations attestent une interprétation erronée des textes cités. Une fois la justice administrative créée, soit après l’an VIII (1799/1800 ; le Consulat), on prête à ces textes une portée relative au partage de compétences juridictionnelles pour connaître des actes de l’administration. D’après ceux-ci, il serait interdit au juge judiciaire de se prononcer sur de tels actes, cette compétence étant l’apanage du juge administratif.

[pic 1]Merlin de Douai (1754-1838 ; très célèbre juriste de la fin de l’Ancien Régime qui écrivit après la Révolution un colossal Répertoire de droit et fut député) rapporte un arrêt du Tribunal de cassation du 8 messidor an XI, au rapport de Henrion de Pansey, dans lequel est reproduite la définition des matières administratives soustraites aux tribunaux judiciaires, telle que formulée par le Directoire en l’an V : « Vu l’article 13 du titre II de la loi du 24 août 1790 et la loi du 16 Fructidor an III ; Attendu que, dans les affaires administratives, se placent naturellement toutes les opérations qui s’exécutent par les ordres du gouvernement, par ses agents, sous ses ordres et avec les fonds du Trésor Public… », Merlin, Questions de droit, Paris, Garney, 1810, T. 4, verbo « Pouvoir judiciaire », § VII, pp. 58-59.

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