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TD Droit civil

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Par   •  24 Novembre 2014  •  Analyse sectorielle  •  1 731 Mots (7 Pages)  •  1 040 Vues

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TD Droit civil

Commentaire d'arrêt du 3 Mai 2000

« Il n' y a de réticence que dans les cas où la loi impose à une personne une obligation de parler, hors de là, le silence reste permis et ne peut être qualifié de réticence », Marcel Planiol.

C'est ici, le sujet de discorde de notre arrêt. Le silence d'un acheteur peut-il être qualifié de malhonnêteté ?

En effet dans notre arrêt du 3 Mai 2000, Madame Boucher a vendu à Monsieur Clin, des photographies de Baldus, tout d'abord par le biais d'une vente aux enchères publiques, puis quelques années plus tard au cours d'une « vente de gré à gré».Cependant, Madame Boucher s'est aperçu que le prix de vente qu'elle avait fixé était largement inférieur aux prix en vigueur sur le marché de l'art, elle poursuit ainsi le photographe pour escroquerie.Cette dernière dépose ainsi une plainte, la juridiction pénale en charge a rendu une ordonnance de non-lieu. Suite à cela, Madame Boucher assigne l'acheteur Monsieur Clin en nullité des ventes pour dol, sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, dans le but d'obtenir « la restitution en valeur » des photographies vendues lors des ventes de gré à gré.

Par un jugement du 5 décembre 1997, la Cour d'Appel de Versailles fait droit à la demande de la vendeuse et condamne ainsi Monsieur Clin à lui verser la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues. En effet, le juge relève la malhonnêteté et la mauvaise foi du photographe qui, ayant déjà acheté des photographies du même artiste aux enchères publiques, connaissait la valeur de ces photographies et savait qu'il « contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art », incitant ainsi Madame Boucher à conclure une vente qu'elle n'aurait sans doute pas envisagée si elle avait eu connaissance de cette information.

La question que nous nous posons ici est de savoir si l'absence d'obligation d'information n'est-il pas constitutif d'une escroquerie ? Ainsi le silence fait-il parti d'une manœuvre malhonnête afin d'inciter le cocontractant à s'engager sur une conviction erronée ?

La Cour d'Appel de Versailles reconnaît bien ici l'existence d'un dol caractérisé par le silence du photographe sur un élément que l'autre partie aurait eu intérêt à connaître, il s'agit donc d'une tromperie. Suite à cette décision, le photographe a formé un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation a rendu son jugement le 3 Mai 2000 considérant « qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur », et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel d'Amiens. Cet arrêt nous amène donc naturellement à aborder la théorie des vices du consentement et notamment le dol en matière de contrat au regard des obligations d'information et de bonne foi.

En effet, selon le Code Civil, les cocontractants, lors de la formation d'un contrat doivent se soumettre à de nombreuses obligations réciproques, afin d'éloigner le moindre vice possible. Ainsi, nous verrons dans notre arrêt la situation contractuelle dans laquelle la protection du consentement des parties est viciée puis nous nous tournerons vers les différentes approches quant à l'existence d'obligations réciproques dans un contrat de vente et notamment l'information relatif au prix réel du bien mis en cause.

I- Discordance entre la croyance du cocontractant et la réalité

Lorsque l'un des contractants est mystifié, trompé, il y a dol. Celui-ci se caractérise par la volonté de tromper. Ainsi le cocontractant ne s'engage que parce que sa décision repose sur une conviction erronée. Il y a erreur provoquée.

Cependant la loi n'a fait du dol un vice du consentement selon l'article 1116 du Code Civil qu'à conditions que les éléments qui le constituent soient démontrés.

A) Le dol : une altération de la volonté contractuelle

Si le consentement est affirmé comme une condition essentielle du contrat, son appréhension par le Code Civil reste cependant limitée. Sous les articles 1109 et suivants, celui-ci n'envisage en effet que la seule question de la protection du consentement, par l'intermédiaire des vices dont il peut être atteint. Cette approche n'est cependant qu'un moyen parmi d'autres, de protection du consentement contractuel.

Le jugement de l'arrêt du 3 Mai 2000, est lui axé sur cette protection du consentement. En effet, Madame Boucher, la vendeuse, a demandé nullité des ventes aux motifs que son consentement a été vicié par le dol. Il est vrai, cette dernière évoque la réticence dolosive de l'acheteur, qui selon elle, n'a pas été de bonne foi, étant donné qu'il n'a pas jugé bon d'informer de la véritable valeur du bien mis en vente.

Effectivement visé à l'article 1116 du Code civil, le dol est la malhonnêteté d'une partie visant à induire l'autre en erreur, afin de la pousser à contracter. Il s'agit d'une erreur provoquée, altérant ainsi le consentement par un vice de même nature que l'erreur, mais qui contrairement à celle-ci est causé volontairement par l'un des cocontractants. De ce fait nous pouvons nous demander si Madame Boucher, aurait également vendu ces photographies si elle avait eu connaissance de la valeur de ces dernières ? Ou bien n'aurait-elle pas alors fixé un autre prix de vente ?

Dans le dit arrêt, le consentement de Madame Boucher la vendeuse a été bafoué étant donné qu'elle pensait contracter une vente de bonne foi, avec un acquéreur

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