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TD 7 Classification des droits subjectifs

TD : TD 7 Classification des droits subjectifs. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Janvier 2020  •  TD  •  3 232 Mots (13 Pages)  •  679 Vues

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Cet arrêt rendu le 12 juillet 2001 par la première chambre civile de la Cour de cassation est un bon exemple de décision par laquelle le juge est forcé, lorsque deux droits subjectifs entrent en conflit, de les mettre en balance, exercice d’autant plus délicat lorsque les droits subjectifs en question constituent des droits fondamentaux.

Une société éditrice d’un journal a publié un article relatant la mise en examen d'une personne qui finalement bénéficia d’un non lieu. L’article était accompagné d'une photographie représentant cette personne, photographie publiée sans le consentement de cette dernière.

Cette personne a saisi le juge judiciaire d’une action en réparation du préjudice subi pour atteinte à la présomption de son innocence et pour atteinte à sa vie privée. Une cour d’appel a accueilli sa demande. C’est dans ce contexte que la société éditrice du journal a formé un pourvoi en cassation.

Pour justifier respectivement d’une atteinte à la présomption d’innocence et d’une atteinte au droit à la vie privée, la cour d’appel a retenu d’une part que se dégageait de l’ensemble de l’article une « impression manifeste de culpabilité », et d’autre part que la photographie avait été publié sans le consentement de la personne qui y était représentée.

Deux questions de droit distinctes se posent à la Cour de cassation :

_ L’atteinte à la présomption d’innocence peut-elle être caractérisée sur la base d’un faisceau d’indices laissant croire que se dégage d’un article de presse une « impression manifeste de culpabilité » ?

_ L’atteinte à la vie privée est-elle caractérisée dès lors qu’une violation du droit à l’image, par publication d’une photographie sans le consentement de la personne qui y est représentée, est constatée ?

 

À ces deux questions, la Cour de cassation répond par la négative et casse l’arrêt d’appel. Elle estime d’une part que « l'atteinte à la présomption d'innocence suppose que l'écrit litigieux contienne des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée ». Elle décide d’autre part que « la liberté de communication des informations justifie la publication de l'image d'une personne impliquée dans une affaire judiciaire, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine ».

Cet arrêt rendu le 12 juillet 2004 par la chambre commerciale de la cour de cassation est un bon exemple de décisions par laquelle le juge doit considérer les effets de droit d’une personne morale.

Un conseil interprofessionnelle est dissout et se fais fusionner avec une association reconnu elle aussi en tant qu’organisation interprofessionnelle agricole. Le conseil perçoit des cotisations auprès des membres des profession constituant l’organisation. L’association demande la communication des déclarations nécessaires à l’établissement de ses cotisations. Un des membre du conseil refuse de communiquer les pièces demandées.

L’organisation fusionné saisi le juge contre er il est décidée que les pièces sont à fournir à la nouvelle organisation fusionnée. Le membre du conseil interjette appel et sa demande est rejeté.

C’est dans ce contexte qu’il décide de se pouvoir en cassation. L’association se pourvoit reconventionnellement.

Pour justifier ce pourvoi l’individu considère que lorsque la dissolution de l’organisation a été faite la dissolution de la personne morale ne l’était pas. De ce fait la transmission du patrimoine n’est pas effective.L’association considère que l’individu a formé appel hors des délais dans lesquels il devait être exercé.

Deux questions de droit se porte à la cour de cassation :

-La dissolution faite dans le cadre d’une fusion amenant à une transmission de patrimoine est-elle sans effet si la personne morale n’est pas dissoute?

- La cour de cassation peut-elle répondre aux conclusions d’irrecevabilité sur l’observation des délais de voie de recours ?

A ces deux questions la Cour de cassation a d’abords répondu par la positive et ensuite par la négative. Ainsi elle casse et annule l’arrêt rendu le 17 décembre 2002 par la cour d’appel d’Angers.

Elle estime d’une part « que la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute ».

Et d’autre part qu’en vertu de l’article 455 du nouveau code de procédure « il appartenait à la cour d’appel de répondre aux conclusions d’irrecevabilité dont elle était à nouveau saisie ».

2.  Cet arrêt porte sur la question du droit de mourir ainsi qu’à l’application

     de norme régionale de l’union européenne à celle du common law.

     Ce droit est souvent revendiqué par des personnes souffrant de

     pathologie grave affectant leurs capacités motrice ou cérébrales et

     quand souvent ces dernières porte atteinte à leurs dignités.

   

     Dans le cas de cet arrêt une dame âgée d’origine anglaise est atteinte

     d’une maladie neurogénérative progressive la SLA : sclérose latérale    

     amyotrophique . Cette maladie a pour effet d’affecter les cellules qui

     dirigent les muscles volontaires de son corps ce qui cause alors une

     paralysie quasi totale et des problèmes respiratoires

     entrainant des faiblesses sur l’élocution et la déglutition.

     Ce sont tous ses symptômes qui ont emmené la vielle dame à écrire une

     lettre ou elle demande à ce que son mari l’aide a mourir. Le suicide en

     tant que tel est légale en Angleterre mais le fait qu’une personne y

     participent ne l’est pas.

     Le problème qui se pose est que la veille dame ne veut pas que son

...

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