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Les Droits Subjectifs

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Par   •  16 Mars 2012  •  2 831 Mots (12 Pages)  •  1 421 Vues

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La notion de patrimoine renvoie à une définition particulière, habituellement on considère le patrimoine comme un ensemble de biens et de droits susceptibles d’être évalués en argent. En un mot le patrimoine c’est la fortune d’une personne. Au contraire, juridiquement le patrimoine s’entend d’une universalité de droits.

1 : l’approche classique de la notion de patrimoine

On doit cette approche classique à 2 auteurs du 19°: AUBRY et RAU. Ces 2 auteurs envisagent le patrimoine comme une universalité de droits. L’universalité peut être définie comme un ensemble composé de droits et de charges c’est-à-dire de créances et de dettes. Chaque individu se retrouve titulaire d’une universalité. Il s’agit en l’espèce plus particulièrement d’une universalité de droits en ce sens que chaque sujet de droit va disposer automatiquement d’un patrimoine qui est composé d’un aspect actif qui représente les créances et d’un aspect passif qui représente les dettes. Ce patrimoine sera selon les périodes rempli de droits ou au contraire rempli d’obligations. Par exemple une personne SDF en tant que sujet de droit va disposer d’un patrimoine, par exemple cette personne est titulaire d’un droit à l’intégrité physique et elle est titulaire d’un droit au respect de la vie privée, elle est éventuellement créancière d’une prestation sociale… Un enfant nouveau né sera également titulaire d’un patrimoine et par exemple il pourra être appelé à une succession ce qui lui donnera la qualité de créancier ou de débiteur. On en tire donc la conclusion que le patrimoine est attaché à la personnalité juridique et Aubry et Rau ont été amenés à en tirer deux conclusions :

● La 1ère est celle de l’unité du patrimoine en ce sens que toute personne a un patrimoine mais ne peut être titulaire que d’un seul patrimoine. Par exemple, lorsqu’un individu commerçant décide de s’installer et crée un fonds de commerce, le fonds de commerce fait partie de son patrimoine et s’il fait de mauvaises affaires, les créanciers du fonds de commerce auront la possibilité de saisir tous les autres éléments du patrimoine. Au contraire, si cet individu crée un société crée une SARL et qu’il apporte le fonds de commerce à cette société, le fonds de commerce fait désormais partie du patrimoine de la société et si la société fait de mauvaises affaires, elle sera la seule à pouvoir engager son patrimoine. 1 personne = 1 patrimoine

●La 2nde conséquence est celle de l’intransmissibilité du patrimoine en ce sens que le patrimoine étant attaché à la personne, on ne peut envisager de transmettre ce patrimoine sans remettre en cause la qualité même de personne. Bien évidemment le sujet de droit, personne physique, pourra faire une donation de son vivant de la totalité de ses biens mais pour autant il conserve toujours un patrimoine et par exemple malgré cette donation il pourra toujours être appelé à une succession, demander des dommages et intérêts pour une atteinte à l’intégrité physique ou revendiquer un droit au respect de la vie privée. On ne peut jamais envisagé de séparer la personne et le patrimoine sauf en cas de décès du sujet de droit. Dans cette hypothèse, le patrimoine de l’individu est transmis aux héritiers de la personne voire à l’Etat. En droit français, il n’y a jamais de patrimoine sans maître. Lorsque la personne est décédée, ses héritiers reçoivent les droits et les obligations de la personne décédées que l’on appelle le « de cujus » et ils continuent ainsi la personne du défunt. On ne peut envisager une personne sans patrimoine, ceci est valable aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

Cette théorie classique de patrimoine continue encore à l’heure actuelle d’être imposée par notre droit mais on a vu se multiplier les exceptions à cette théorie classique.

2 : l’évolution moderne de la notion de patrimoine

Dans un certain nombre d’hypothèses, le législateur a porté atteinte à la théorie classique du patrimoine.

●La loi du 11 juillet 1985 a créé l’EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) qui est une entreprise dans laquelle on est susceptible de retrouver un seul associé. L’associé est titulaire d’un patrimoine qui lui est propre et l’EURL en tant que personne morale est également titulaire d’un patrimoine. Ces 2 patrimoines appartenant à 2 personnes différentes sont totalement indépendants. Avec la loi de 85 on sépare de manière très artificielle 2 patrimoines dans la mesure où les 2 patrimoines seront gérés par une même personne et les risques de confusion des patrimoines sont particulièrement nombreux.

●On peut trouver une autre atteinte en matière successorale, lorsqu’un individu est appelé à une succession, il a le choix entre 3 options :

-il accepte purement et simplement la succession, dans cette hypothèse la patrimoine du De Cujus est absorbé par le patrimoine de l’acceptance qui conduit à un seul patrimoine.

- il renonce à la succession, dans cette hypothèse il y a séparation entre le patrimoine de l’héritier et le patrimoine du de cujus qui sera administré par une tierce personne donc on a toujours une personne= un patrimoine

- la 3ème hypothèse consiste en une acceptation sous bénéfice d’inventaire que l’on appelle aussi acceptation à concurrence de l’actif net, avec cette option, l’héritier se laisse le temps de choisir dans l’attente de savoir quelle est la composition exacte du patrimoine du de cujus. Dans cette dernière hypothèse, l’héritier se retrouve momentanément à la tête de 2 patrimoines.

● Une dernière exception est apparue ac la loi du 19 février 2007 qui a consacré en droit français la fiducie l’article 2011 du CC définit la fiducie comme une opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés à un ou plusieurs fiduciaires qui seront amenés à les gérer sachant que ces biens, ces droits ou ces sûretés demeureront indépendants du patrimoine du fiduciaire. Avec la fiducie on se retrouve avec 2 personnes, le constituant et le fiduciaire mais avec 3 patrimoines. Cette loi du 19 février 2007 a permis de créer en droit français un exemple de patrimoine d’affectation tel qu’il est connu dans les droits germaniques et anglo-saxons. L’idée consiste à isoler dans son propre patrimoine des biens et des droits qui seront affectés à une activité particulière et qui seront indépendants du patrimoine originel.

Ces évolutions législatives nous

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