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TD 5 droit de la famille filiation

TD : TD 5 droit de la famille filiation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Octobre 2022  •  TD  •  1 956 Mots (8 Pages)  •  190 Vues

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Séance 5 droit de la famille : la filiation[pic 1]

Document 1 : Cour rejette demande en recherche en paternité au vu du délais passé de 50 ans depuis la majorité de l’enfant et la stabilité de la situation.

Document 2 : la Cour de cassation se range à l'appréciation des juges du fond, constatant que le comportement incestueux ne remettait pas en cause la possession d'état. Sur l'allégation d'atteinte aux principes de vérité biologique et de respect dû à la vie privée et familiale, la Cour de cassation estime que les juges d'appel ont pu déduire que cette allégation n'était pas fondée dès lors que le lien de filiation résultait d'une démarche volontaire et qu'il n'y avait pas d'accord sur la contestation de reconnaissance.

Document 3 : La Cour d’appel avait refusé l’expertise biologique demandée dans le cadre d’une action en contestation. Elle le justifie par la tardiveté de l’action et l’absence d’explication du père, de plus elle évoque l’intérêt supérieur de l’enfant à la suite d’un battage médiatique. La Cour casse la décision car pas de motif légitime au refus de l’expertise.

Document 4 : étude sur le refus de se soumettre à une expertise biologique en matière de filiation et à des actions à fins de subsides.

Document 5 : peut-on considérer qu'une action en référé répond à l'exigence précitée de l'article 16-11 ? La question avait été discutée à propos du juge de la mise en état car, qu'on le veuille ou non, on voit mal qu'il réponde à la définition du juge visée au texte puisqu'il n'est pas saisi d'une action mais il est vrai qu'il est bien intégré dans une instance au fond. « Une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation ». En même temps la Cour de cassation, non sans une arrière - pensée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme répond au demandeur que « ces dispositions ne le privent pas d'établir sa filiation ni de la contester et ne portent ni atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ni au droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux ».

Document 6 : La filiation est analysée comme un élément essentiel du droit à l'identité personnelle, et partant, doit pouvoir être contestée afin que les intéressés puissent en établir une correspondant à la vérité biologique. Pour mettre en balance sécurité versus identité personnelle, la Cour de cassation se livre à un contrôle de proportionnalité dont elle a progressivement dessiné les contours. la Cour de cassation, au visa des articles 8 de la Convention EDH et 321 du code civil, casse l'arrêt d'appel qui avait fait jouer la prescription, au motif que les juges auraient dû rechercher si « concrètement, [...] la mise en œuvre des délais légaux de prescription n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre était ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ». Les délais de prescription des actions relatives à la filiation ne sont pas, en eux-mêmes, jugés contraires à la Convention, dès lors qu'ils laissent un délai raisonnable à l'intéressé pour agir après sa majorité. C'est aussi la solution retenue par la jurisprudence de la Cour européenne.

-> jurisprudence contradictoire

Faits : Isabelle est mère d’un enfant, Arthur, né en 2015 qu’elle a reconnu. Deux ans plus tard, elle rencontre Nicolas, ils se marient et ce dernier reconnait alors l’enfant Arthur. En juillet 2020, ils ont une petite fille Victoire mais depuis Nicolas ayant accepté un travail à l’étranger, il n’est plus présent à la maison. Cette situation crée des tensions et une distance avec les enfants, Victoire se comportant comme si elle ne connaissait même pas son père.

La question qui se pose est de savoir si Isabelle peut obtenir la contestation des deux liens de filiation établis entre Nicolas et les enfants ?

  1. Sur la contestation du lien de filiation d’Arthur

Le droit français prévoit, en complément de la reconnaissance d’une filiation, la possibilité de contester un lien de filiation. Cette action concerne à la fois les actes de notoriété, c’est-à-dire la possession d’état, et les actes dits « classiques » établis par l’acte de naissance de l’enfant ou par la reconnaissance.

Dans le cas présenté, l’article 332 du Code civil prévoit que « la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ». Ainsi, si Isabelle souhaite contester le lien établi entre Nicolas et les enfants, c’est possible.

De plus, le code prévoit dans l’article 333 les conditions d’action en contestation. Il faut en effet prendre en compte la présence d’une possession d’état et sa durée. De ce fait « Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. ». Aussi, à défaut d’une possession d’état, l’action est ouverte à toute personne qui y a un intérêt.

Concernant la preuve apportée à l’action en contestation, l’article 310-2 précise que la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. En d’autres termes, toutes les preuves sont admises tel que l’aveu, les témoignages, les attestations, les indices et présomptions. La preuve la plus importante étant évidemment la preuve biologique.

La preuve biologique est un argument de taille face à la preuve de la filiation. L’article 16-11 du code civil al. 2 : « En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ». De ce fait, si Isabelle pourra utiliser l’argument de la non-paternité biologique pour justifier sa demande.

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