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Td droit de la famille

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Par   •  8 Avril 2021  •  TD  •  2 710 Mots (11 Pages)  •  1 051 Vues

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TD Droit des Familles

Séance 2

Fiche d’arrêt 1 : Civ., 30 mai 1838, Arrêt Bouvier

Par un arrêt du 30 mai 1838, une des chambres civiles de la Cour de Cassation a dû se prononcer sur l’obtention de dommages et intérêts à la suite d’une rupture de promesse de mariage.

En effet, un père a entamé une action en justice pour que l’ex-fiancé de sa fille verse des dommages et intérêts à cette dernière au vu du préjudice qu’elle a subi suite à l’inexécution d’une promesse de mariage.

La cour d’appel de Poitiers a débouté le père de ses demandes, en s’appuyant sur le fait que la promesse de mariage n’a aucune valeur en soi, et que la fille n’avait enduré aucun préjudice réel qui puisse être prouvé. Le père a donc décidé de former un pourvoi en cassation, retenant le fait que sa fille avait subi d’importants préjudices.

La rupture d’une promesse de mariage doit-elle entraîner le versement de dommages et intérêts par celui qui en est à l’origine ?

La Cour de cassation a décidé de rejeter le pourvoi, affirmant qu’aucun préjudice réel n’avait été subi par l’ex-fiancée, et que de ce fait, son cas ne pouvait être considéré comme une exception au principe de la nullité d’une promesse de mariage. Elle a ainsi validé l’arrêt attaqué puisque la cour d’appel n’avait violé aucune loi en rendant sa décision.

Fiche d’arrêt 2 : Civ. 1re, 19 sept. 2019, FS-P+B, n° 18-19.665

Par un arrêt du 19 septembre 2019, la première chambre civile de la Cour de Cassation a dû se prononcer sur la validité d’un mariage célébré à l’étranger de ressortissants français.  

Un homme se maria en 1995 à Paris et apprit que son épouse s’était mariée quelques années plus tôt, avec un autre homme à Las Vegas le 8 avril 1981. Une requête en divorce a été déposée par les deux époux. L’époux assigne alors sa femme en nullité de leur mariage le 3 avril 2012 pour bigamie.

Un mariage célébré à l’étranger, en l’occurrence ici à Las Vegas, est-il admissible aux yeux de la juridiction ?

Les juges de la Cour de cassation rappellent qu’en l’absence de consentement révélant une intention matrimoniale, le mariage n’existe pas. Les juges de la Cour d’appel ont souverainement déduit qu’en raison notamment de l’absence de publications des bans, des démarches réalisées par le père, l’époux de Las Vegas, en vue de la reconnaissance de l’enfant issu de cette union sans qu’il n’ait été fait référence au mariage dans l’acte de naissance, du nouveau mariage respectif de chacun des deux époux avec une autre personne en France, il en ressort que le consentement au mariage faisait défaut et que, par conséquent leur mariage à Las Vegas est inopposable.

La demande d’annulation du mariage célébré à Paris est rejetée par les juges de la première chambre civile.

Fiche d’arrêt 3 : Civ. 1ère, 28 octobre 2003, Defrénois, 2004, 143, obs. J. Massip

Par un arrêt du 28 octobre 2003, la première chambre civile de la Cour de Cassation a dû se prononcer sur la nullité d’un mariage contracté dans un but étranger à l’union matrimoniale.

Un couple s’est marié en 1995 en contractant au préalable un contrat de mariage. Le mari a plus tard formé une demande en annulation du mariage au motif que le mariage n’avait été contracté que dans l’objectif de procurer des avantages patrimoniaux à l’épouse.

La Cour d’appel le déboute de sa demande au motif que même si le mariage avait été contracté dans la seule finalité d’octroyer à l’épouse des avantages patrimoniaux, qu’un testament ne lui auraient pas donnés, sa nullité ne serait pas encourue dès lors qu’un de ses effets était d’avoir permis aux conjoints de mettre en œuvre les conventions spéciales

Un pourvoi a alors été formé en cassation.

Le mariage encourt-il la nullité lorsque celui-ci a été contracté dans un but étranger à l’union matrimoniale, mais qu’il permet aux époux de mettre en œuvre les conventions spéciales ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative et casse l’arrêt rendu en appel dans toutes ses dispositions.

Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 146 du Code civil, le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale.

Fiche d’arrêt 4 : Civ. 1ère, 12 octobre 2011, AJ fam., 2011, 553, obs. B. de Boysson

Par un arrêt du 12 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a dû se prononcer sur l'intention matrimoniale en l'absence de cohabitation des époux.

Un couple s’est marié le 20 juillet 2006, après avoir adopté, par contrat du 5 juillet 2006, le régime de la communauté universelle. En septembre 2006, une information judiciaire a été ouverte du chef d'empoisonnement avec préméditation sur l’époux, au cours de laquelle son épouse a été mise en examen, avant de se clore par une ordonnance de non-lieu. En novembre 2006, le mari a engagé une procédure de divorce.
Le 5 janvier 2007, le demandeur a assigné son épouse en annulation du mariage pour défaut d'intention matrimoniale de celle-ci. Le tribunal a accueilli la demande.
Alors que l’épouse avait fait appel, l’intimé décède le 19 mai 2009.

La cour d'appel a annulé le mariage, en retenant notamment l'absence de cohabitation, pour en déduire l'absence de volonté de mariage par l’épouse qui a prétendu un consentement à l'union désirée par son conjoint dans le seul but de bénéficier du contrat de mariage très avantageux qu'il lui proposait.
La Cour d'appel a par la suite réitéré les motifs de l'arrêt. Pour cette raison, l'appelante a accepté le principe de l'union précédée d'un contrat matrimonial avantageux, mais n'a pas assumé ses obligations d'épouse, c'est-à-dire qu'elle a renoncé à la vie en communauté.

Un pourvoi a alors été formé en cassation.

Un mariage peut-devenir invalide dès lors que l’une des deux parties ne répond pas à ses obligations ?

Les juges de la Cour de cassation casse et annule cette décision au visa des articles 108, 146 et 215 du Code civil. En effet, la cour d'appel relevait qu'un témoin atteste que l'épouse a dormi chez son mari et qu'un autre témoin affirme qu'elle s'est installée quelque temps dans la villa de celui-ci. Cependant, la cour d'appel n'a pas examiné si l'absence de cohabitation qui, en vertu de l'article 108 du code civil, ne saurait violer les normes relatives à la communauté de vie des époux, n'est pas justifiée par les raisons invoquées par l'épouse qui a également fait valoir que, établie comme le seul légataire universel par son ex-mari après une union solide de plus de cinq ans, sa fortune a été acquise avant le mariage.

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