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Secret des informations personnelles

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Par   •  30 Octobre 2018  •  Cours  •  7 196 Mots (29 Pages)  •  450 Vues

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Chap. 2 : les personnes morales

 Le droit qui s’applique aux pers morales n’intègrent pas le droit des personnes, le droit des sociétés…

Section 1 : la notion de personne morale

 Groupement de pers ou de biens dotés de la pers juridique.

Paragraphe 1 : la nature de la pers morale

 il y a 2 théories :

- théorie de la fiction ; la pers juridique nécessite une existence physique qui permet une action sur le réel. Pour eux, il y a des intérêts pratiques a étendre la pers juridique a des ensembles de biens ou de pers. Mais, la pers juridique est artificielle, et, il ne pourrait exister de pers morale que dans les cas ou la loi le prévoit. De même, la capacité de jouissance et d’exercice de la personne morale serait limitée par les termes de la loi.

- théorie de la réalité ; tire les conséquences de l’existence d’un groupement. Selon cette théorie, chaque individu qui compose le groupement devient un organe de ce corps. Ainsi, peut se manifester une volonté collective distincte de la volonté de chacun des membres du groupement.

Et comme ces groupements se dotent d’organe de direction, ils sont pourvus d’une faculté d’expression autonome. On serait donc contraint de reconnaître l’existence d’une pers juridique lorsqu’un groupement est pourvu d’un intérêt collectif ainsi que d’un minimum d’organisation même dans le silence de la loi. Cette théorie détermine la capacité de jouissance a la mesure de ce que requiert la réalisation de l’intérêt collectif du mouvement.

 En droit positif ; la théorie de la réalité l’a emporté, dans l’arrêt de la C. CASS, civ 2, 28 janvier 1954, arrêt comité d’établissement. Elle a retenu que la pers morale « appartient en principe a tout groupement pourvus d’une expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par suite d’être juridiquement reconnus et protégés ».

Mais cette adhésion n’est pas totale.

Paragraphe 2 : la diversité des pers morales

 La division entre droit public et privé.

- pers morales de droit public ; l’état, les collectivités locales, les régions… l’université…

- pers morales de droit privé ; les groupements de biens ou de personnes.

Personnes :

1 – sociétés ; ayant l’intention d’être associées et qui mettent a cette fin des biens ou activités en commun, participent aux décisions collectives, contribuent aux pertes, ou profitent des gains, dans l’objectif de partager des bénéfices ou de réaliser une éco.

2 – associations ; groupement dépourvus de but lucratif. Mais, elles peuvent avoir une activité éco, le fruit est utilisé aux fins collectives. (Droit des associations de 1901, prévoit un octroi juridique simple).

3 – groupement d’intérêt public ; il poursuit un intérêt éco, sans lui-même exercer d’activités ou faire de bénéfices. Il existe un groupement de biens ; les fondations, qui sont des masses bien affectées à la réalisation d’un but non lucratif.

Section 2 : le régime de la pers morale

 La pers morale est créée, elle vit puis elle meurt.

 La création résulte de la combinaison de la volonté privée et de l’intervention de l’autorité publique. Les modalités de création diffèrent d’un type de groupement a un autre ; il demeure que quelque soit le groupement, toute pers est libre de rejoindre, ou de quitter un groupement.

La volonté de créer un groupement n’est pas suffisante pour avoir la pers morale, il faut l’intervention de l’autorité publique pour assure la publicité de l’acquisition de la pers juridique.

 Fonctionnement. Il change d’un groupement a un autre. Tous les groupements n’ont pas les mêmes organes. Quelques principes :

- les pers morales s’expriment au moyen de leurs organes, et organe de direction.

- la capacité d’exercice des pers morales est limité au champ d’activité déterminé par la loi et par les statuts du groupement.

-les pers morales ont un patrimoine, elles possèdent un actif qui répondent de leur passif.

- elles doivent être identifiées.

- elles ont un siège

- quelquefois elles ont une nationalité

 La dissolution. Peut intervenir pour plusieurs raisons :

- transformer le groupement (asso a une société)

- la pers morale est arrivée à son terme, son temps expire.

- lorsqu’elle n’a plus de membres

Chap. 1 : les attributs de la pers juridique

 En droit français, les pers sont civilement égales. Mais, l’égalité civile entre pers physique et morale n’est pas absolu car ces 2 catégories ne sont pas dans des situations comparables.

Les attributs de la pers physique ne sont pas systématiquement ceux de la pers morale. Ils peuvent nécessiter des adaptations.

 Les attributs de la pers physique sont des droits subjectifs. La protection résulte de ce que l’atteinte a l’un de ces droits subjectifs, ouvre a son titulaire une action en justice pour en assurer la défense.

On va se concentrer sur les droits de la personnalité, ceux qui assurent la protection de l’autonomie de la pers.

Section 1 : droit au respect du corps humain

 Articles 16 et suivants qui assurent le respect du corps humain. C’est l’article 16-1 al.3 qui dispose que chacun a droit au respect de son corps.

Ce droit résulte

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