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PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT

Cours : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Octobre 2018  •  Cours  •  3 305 Mots (14 Pages)  •  449 Vues

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AMPHI – DROIT

CHAPITRE 1 : LA NOTION DU DROIT

  • Le droit permet d’encadrer une société.
  • Le droit s’impose aux personnes qui participent à la société. La justice permet cet encadrement.
  • Le droit objectif : les règles de conduite qui dans une société gouvernent les relations des hommes & s’imposent à eux par les contraintes étatiques.
  • Droit français n’est pas le même que le droit belge.
  • Droit objectif civil : responsabilité.
  • Droit objectif pénal : volontaire.
  • Les droits subjectifs : prérogatives que le droit objectif reconnait à une personne et dont elle peut se prévaloir avec les autres sous la protection de l’autorité publique.
  • Le droit de la vie privée, droit de créance...
  • Le titulaire du droit = sujet.
  • Ces deux droits sont complémentaires :
  • Article 1240 du code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
  • Règle de droit subjectif + objectif
  • La personne victime peut demander réparation + principe de responsabilité.
  • Dans la majorité des hypothèses, le droit est respecté de façon spontanée.
  • L’usage contentieux du droit : les règles.
  • Usage de la contrainte étatique : le titulaire du droit peut faire appel au juge pour faire respecter son droit.
  1. - La notion de règle de droit : les caractères de la règle de droit :
  • Général et abstraite.
  • Obligatoire.
  • Extérieure.

A - Général et abstraite :  

  • S’applique à chacun d’entre nous pour éviter toutes discriminations
  • Exemple :
  • Article 9 du code civil : chacun a droit au respect de sa vie privée.

  • Article 2224 du code civil : quiconque s’est obligé personnellement est tenu à remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir.  
  • Article 1353 du code civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le fait ou le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
  • Le droit n’est pas applicable à tout le monde de la même manière.
  • Inflation législative : beaucoup de règles le droit perd son caractère général. On connait aujourd’hui des règles de droits qui viennent s’appliquer à une catégorie de personne.
  • Elle n’est donc pas forcément générale et s’applique à une certaine catégorie de personnes et de biens.
  • Le droit du contrat de vente n’est plus le même pour tout le monde. Le but est de protéger une catégorie de personnes. Le droit ne s’applique pas à une seule personne mais à un groupe, ici les consommateurs. Le caractère général et abstrait souffre d’un émiettement partiel. Le but étant de protéger plus précisément un groupe de personnes.
  • Exemple : On protège + les achats immobiliers que mobiliers.
  • La règle de droit est toujours abstraite mais moins générale mais moins car catégorie de personnes.
  • Parfois il faut satisfaire les conditions du texte pour prévaloir de droit.
  • Exemple : changer de prénom. Pour qu’une personne puisse changer de prénom & son identité il faut qu’il avance une raison & qu’il justifie d’un intérêt légitime. Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut changer de prénom (article 60 & 61).
  • Rappels :
  • En cas d’adoption ce sont les parents adoptifs qui choisissent les noms.
  • Enfant né, le nom du père ou de la mère, ou les deux. Dans ce dernier cas, si les parents ne sont pas d’accord, c’est dans l’ordre alphabétique.
  • C’est le premier parent qui reconnait l’enfant qui choisit le nom (dans beaucoup de cas, les frères font des déclarations à l’avance).

B – Obligatoire : Caractère contraignant :

  • Les différentes expressions :
  • Le commandement :

Exemple : la pension alimentaire d’un des parents est un commandement obligation de fournir aliments aux enfants et petits enfants jusqu’à ce qu’ils soient dans le besoin (cela ne s’arrête pas à la majorité). Ils sont fixés en fonction du besoin et des ressources du donneur.

  • L’interdiction :

Exemple : interdiction de se marier avec ascendants et descendants légitimes ou naturels + frères ou sœur.

  • La faculté :

Parfois la loi ne prévoit ni commandement ni interdiction, on a donc la faculté de faire ou de ne pas faire. Exemple article 237 je peux demander le divorce lorsque le lien conjugal lorsque le lien conjugal est définitivement altéré

  • Forme de sanctions :

  • L’exécution :
  • Exemple : si un débiteur ne paye pas sa dette, le créancier peut s’adresser à un juge qui cordonnera le débiteur à exécuter son obligation.
  • La réparation : protéiformes  2 formes = la nullité et les dommages et intérêts.

La nullité est rétroactive, comme si le contrat n’avait jamais existé.

  • Exemple : contrat nul = contrat résolu, le contrat n’aura jamais existé avec aucun effet.
  • La nullité est peut-être judiciaire : prononcé par un juge ou conventionnel : décidé par les deux parties, consensuel.
  • Les dommages et intérêts :  réparé un préjudice / victime d’un dommage.
  • Il faut la réunion de trois conditions pour obtenir des dommages et intérêts :

 Un préjudice

 Une faute (de l’autre côté)

 Un lien de causalité

  • La caducité : notion introduite dans le code civil depuis le 1er octobre 2016. C’est un contrat qui vas être caduc (qui vas prendre fin) parce que son exécution est rendue impossible en raison de la disparition d’une condition déterminante.
  • Exemple : contrat de location sur l’ile de St Martin, à cause de l’ouragan Irma, le contrat ne sera pas nul mais il sera caduc car la maison a été emportée. 

  • La punition : revêt obligatoirement un caractère pénal. Peine = punition.

 

  • Violation d’une règle de droit pénale  infraction pénale   peine.
  • Peine : prison/litige/interdit de voté/amende/litige/privations de droit….
  •  Pour faire appel à une sanction pénale soit inflige il faut obligatoirement qu’un texte le prévoit. C’est le principe de légalité et des peines.
  • Pas de texte = pas de punition.

C – Extérieure :

  • La règle juridique a pour particularité d’entrainer une contrainte qui vient de l’extérieure. La contrainte est étatique (=ne peut venir que de l’état/autorité publique).
  • La seule contrainte possible  la seule à amener une réponse proportionnée.
  • La légitime défense : est admise en droit français de manière extrêmement limitée. Il faut qu’il y soit un péril immédiat.

La religion n’est qu’un mode de régulation social et non une règle de droit.

  1. - La classification du droit :
  • Les personnes : physique et morale.
  • Les choses.
  • Les droits.
  1. Les personnes physiques :  

                     a - La personnalité juridique.

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