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Grands principes de droit processuel.

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Par   •  28 Novembre 2016  •  Cours  •  14 020 Mots (57 Pages)  •  1 256 Vues

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Grands principes de droit processuel

Bibliographie :

  • Jeland Emmanuel « Droit processuel général » publié par monchrétien, partie relative aux principes
  • Le précis Dalloz.

Chaque jeu à ses règles : on peut considérer que le droit est une partie de la règle du jeu social et on constate que ces règles sont le plus souvent écrites. Généralement, ces règles écrites l’ont été avant qu’intervienne une situation litigieuse ou on applique aux situations litigieuses le droit qui était écrit au moment de la survenance de cette situation, c’est le principe de la non rétroactivité de la loi, en lien avec la légalité. Ce principe peut être considéré comme un grand principe du droit. Cependant il n’est pas un grand principe du droit processuel car il ne concerne pas uniquement la procédure. Ce principe touche les règles substantielles du droit c'est à dire que pour avancer vers l’étude des grands principes de droit processuel il faut constater qu’il existe deux grands types de règles en droit :

  • Des règles substantielles qui sont destinées à régir les diverses situations de la vie sociale, elles attribuent des droits, elles font peser des obligations, poser des interdictions. De manière générale elles prévoient des conséquences juridiques à des situations de fait. Ce sont des règles de fond.
  • Des règles de procédure qui régissent le déroulement du procès. En effet, lorsqu’un litige survient sur les conséquences juridiques d’une situation, le règlement de ce litige nécessite de s’adresser à la justice donc d’intenter un procès au cours duquel le juge dira le droit applicable, donnera la solution juridique du litige. Ce règlement du litige doit aussi suivre des règles, ces règles de procédure organisent le procès à travers ses multiples phases (de l’action au jugement). En cela elles permettent d’assurer le respect des règles substantielles.

Ces règles de procédure ne sont pas universelles, elles varient selon la nature du domaine régit, du litige. Si on compare les trois principales procédures interne en droit français c'est à dire la procédure civile, administrative et pénale on observe des points de rapprochement, des lignes directrices communes mais également une multitude de divergences. On constate des spécificités propres à chaque contentieux. Ce sont les grands principes applicables à ces règles que nous allons étudier.

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et notamment l’article 6§1 énonce ces principes : il constitue le plus important des instruments de protection des grands principes de droit processuel. En conséquence la cour européenne  peut être considérée comme le principal acteur de cette protection. Le conseil constitutionnel est un acteur très secondaire de cette protection. 47 Etats sont signataires de la CESDH. L’article 6§1 définit le droit au procès équitable « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit du bienfondé de toutes accusations en matière pénale dirigées contre elle… ». Cet article représente l’un des textes les plus importants de la convention européenne, pour certains c’est le plus fondamental. En effet, c’est ce texte qui donne aux droits leur pleine effectivité, efficacité. Il faut dire que sans la faculté de faire constater par juge l’existence d’un droit à son profit la substance même du droit en question est atteinte. C’est la raison pour laquelle, compte tenu du développement important de l’activité judiciaire mais aussi de l’accroissement du besoin de justice, cet article est devenu le pilier central de toute justice pour les 47 pays signataires de la convention. Ce texte est le plus souvent invoqué par les requérants devant la cour et c’est celui qui engendre le plus de condamnation des états.

La cour européenne n’est pas le seul acteur appliquant la convention européenne. L’influence de l’article 6 ne s’arrête pas à la jurisprudence de la cour car la convention est directement applicable par les juridictions nationales. La cour européenne siège à Strasbourg, créée en 59, sa mission est de veiller au respect de la convention, elle dispose du pouvoir de sanctionner les états membres du conseil de l’Europe ayant ratifiés la convention, un pouvoir de sanction lorsqu’elle considère qu’un d’entre eux est coupable d’une violation d’un droit consacré par la convention. La cour doit être saisi par un requérant ayant épuisé toutes les voies de recours internes. Pour être recevable la requête doit être introduite dans les 6 mois suivant la date de la dernière décision interne, elle doit être signée par le requérant ou son représentant, elle ne doit pas être manifestement mal fondée et elle ne doit pas être essentiellement la même requête qu’une requête précédemment examinée.

Depuis l’entrée en vigueur du protocole additionnel 14 le 1er juin 2010 la cour doit déclarer irrecevable toute requête individuelle lorsqu’elle estime que le requérant n’a subit aucun préjudice important. Ex : préjudice d’un euro ou de 90 euros.

L’article 6 n’est pas le seul article important, ainsi l’article 13 fixe aussi certains aspects du cadre du droit processuel « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale… ». Cet article a un caractère subsidiaire, il n’est jamais invoqué seul, il se trouve toujours combinés avec un ou plusieurs autres articles de la convention ou protocoles.

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