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Organisation des mesures de protection

Commentaire d'arrêt : Organisation des mesures de protection. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Octobre 2013  •  Commentaire d'arrêt  •  645 Mots (3 Pages)  •  922 Vues

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Organisation des mesures de protection

Difficultés à gérer des prestations sociales Altération des facultés mentales

Saisine du Conseil Général Saisine du Procureur de la République

Sur décision du Président du CG : MASP (Mesure d’Accompagnement Sociale Personnalisé) Décision du juge des tutelles

Ouverture d’une mesure de protection (Sauvegarde, Curatelle, Tutelle)

En cas d’échec de la MASP : alors ouverture de MAJ (Mesure d’Accompagnement Judiciaire)

Sauvegarde : régime de protection pour les personnes dont les facultés sont prouvées comme étant altérées. Situation provisoire. Le sauvegardé garde un certain nombre de pouvoirs.  Mesure de protection la plus faible. Le sauvegardé garde tout ses pouvoirs, sauf si le juge choisi un mandataire spécialisé, qui devra accompagner le sauvegardé pour les actes les plus lourds, et cette mesure a fait penser à certain qu’elle rapprochait la sauvegarde de la curatelle.

Curatelle : mesure de protection qui protège la personne qui n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, le curateur étant alors un assistant, ça veut dire qu’il agit conjointement avec le curatellaire.

Tutelle : le tuteur représente la personne mise sous tutelle, cela signifie qu’il agit au nom et pour le compte de la personne protégée. Il agit même à la place de la personne protégée.

Conditions pour ouvrir une mesure de protection : Il faut faire une demande auprès du juges des tutelles, avec un certificat médical (article 440), ce certificat ne pouvant émaner que d’un médecin agréé (article 441). Le certificat médical doit établir plusieurs choses : d’une part il doit établir l’altération des facultés mentales ou physiques de la personne, mais aussi le certificat doit préciser les conséquences de cette altération, il doit décrire l’altération, ensuite il doit préciser les conséquences de cette altération, c’est-à-dire pourquoi il est nécessaire d’assister ou représenter le majeur incapable. Enfin, le certificat médical doit préciser si le majeur peut être auditionné (intéressant pour les personnes mises sous tutelle, pour vérifier que ces personnes ont encore la conscience, la capacité de comprendre, et c’est ce qui déterminera si on conserve ou pas leur droit de vote). 5 ans, maximum (article 441). Le juge peut aussi décider de renouveler la durée si la situation du majeur protégé parait irrémédiable, et surtout après avis conforme du médecin agréé (article 442 al1) Le juge peut aussi alléger la mesure de protection à tout moment (article 442 al 2).

Commentaire d’arrêt n°1 :

Procédure : la procédure devant la cour d’appel n’est imposée que depuis la loi du 12 mai 2009, entrée en application le 1er avril 2010. Auparavant les appels étaient portés devant le TGI.

Problème

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