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Les mesures de protection du consommateur

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Par   •  3 Février 2014  •  2 076 Mots (9 Pages)  •  2 032 Vues

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Le rapport de l’article 230 du dahir des obligations et des contrats au nouveau dispositif 31-08 édictant les mesures de protection du consommateur

Les mutations profondes qu’a connue la société marocaine ont fortement impacté sur la pratique contractuelle. Toute chose ayant laissé le consommateur à découvert face au professionnel bien aguerri et bien au fait des pratiques commerciales.

D’où la nécessité de mettre en place le nouveau dispositif 31-08 qui constitue une réponse aux manquements qui demeuraient dans la théorie classique des obligations.

Le nouveau dispositif sur la protection du consommateur est selon les appréciations, tantôt complémentaire tantôt dérogatoire à certains principes de la théorie classique des obligations qui, jusque là, avaient pris une place plus ou moins importante dans l’esprit des magistrats qui les appliquaient presque systématiquement.

Il en est ainsi des principes posés par l’article 230 du DOC qui dispose « Les obligations valablement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ». Cet article très célèbre en droit contractuel, consacre les principes de l’effet relatif du contrat ainsi que celui de sa force obligatoire (le contrat est la loi des parties).

Il va toutefois se voir apporter des exceptions afin de mieux protéger le consommateur, lui qui est un profane peu informé.

Cet article va en effet ce voir apporter de nombreuses exceptions dans le dessein de protéger le consommateur. Certains contrats n’ont plus la même force obligatoire lorsqu’ils sont conclus entre d’une part un consommateur et d’autre part un professionnel. L’effet relatif du contrat qui suppose quant à lui l’opposabilité du contrat aux tiers, au juge et au législateur est désuet avec le nouveau dispositif.

Mais quel est donc le rapport entre l’article 230 du dahir des obligations et des contrats et le nouveau dispositif 31-08 édictant les mesures de protection du consommateur ?

Quel impact la nouvelle loi 31-08 édictant a eu sur ces principes posés par l’article 230 du DOC ?

On répondra à ces interrogations à travers un travail qui s’articulera autour de deux axes. En premier lieu on traitera des exceptions apportées à l’article 230 par la loi 31-08 avant d’analyse par la suite les limites et les conditions d’exercice de ces exceptions.

I) Des exceptions apportées à l’article 230 par le nouveau dispositif 31-08

Si les principes de la force obligatoire du contrat et celui de l’effet relatif du contrat ont fait l’objet durant très longtemps, d’une application rigoureuse de la part des magistrats, il n’en sera certainement plus ainsi dans certains contrats en matière de protection du consommateur.

En effet, la faculté est désormais reconnu au consommateur de se retirer unilatéralement du contrat sans se justifier ni payer une indemnité (A), aussi la pratique contractuelle marocaine va connaitre une sorte d’ingérence du juge et du législateur dans le contrat contrairement au principe de l’effet relatif du contrat (B).

A) Du Droit à la rétractation et la force obligatoire du contrat:

Cette faculté de rétractation a pour but de donner au consommateur le temps nécessaire lui permettant de mesurer l’étendu de son engagement et de prendre en compte tous les facteurs entourant la conclusion de son contrat, et de le résilier de manière unilatérale si besoin sans avoir à se justifier ni à indemniser l’autre partie au contrat qu’est le professionnel.

Ce Droit à la rétractation se place donc dans le cadre de cette optique d’établir une justice et un équilibre dans les rapports contractuels qui a toujours été le propre du législateur.

Par ailleurs, il est très important de signaler que ce droit n’est pas absolu !

Il reste extrêmement encadré tant en ce qui concerne son étendu que les modalités de son exercice.

D’ailleurs comment pourrait-il en être autrement dans une économie libérale qui nécessite qu’il y ait une marge de manœuvre qui soit laissée aux professionnels afin de répondre aux impératifs économiques ?

Il va sans dire que si on permettait à tous consommateurs, d’abandonner leurs obligations contractuelles quelles qu’elles soient, quant ils le veulent et comme ils veulent, il n’y aurait plus de justice contractuelle et le professionnel serait sujet à d’innombrables abus. Au quel cas la partie faible ne serait plus le consommateur mais bien le professionnel.

Les contrats expressément ciblés par la loi sont ceux relatifs aux démarches, aux crédits à la consommation et enfin aux contrats conclus à distance. Le délai de rétractation est de sept jours pour tous ces contrats, avec une possibilité d’extension à 30 jours du délai dans les contrats conclus à distance, si toutefois le professionnel n’a pas confirmé par écrit les informations préalablement communiquées au consommateur.

Aussi certains contrats n’y sont soumis que lorsque les parties l’ont conjointement prévu et d’autres sont tous simplement exclus du champ d’application du droit à la rétractation.

B) De la mise en cause du

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