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Ordre de licenciement

Fiche : Ordre de licenciement. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Juin 2016  •  Fiche  •  538 Mots (3 Pages)  •  673 Vues

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SECTION IV

L'ORDRE DES LICENCIEMENTS

Ce qui est en enjeu est l'ordre des salariés licenciés. La loi indique qu'un ordre des licenciements doit être établit par l'employeur a partir d'un crtn nb de critères. Dps la loi 2013, la pondération des critères d'ordre des licenciements et le périmètre d'application de ces critères peut résulter d'un accord collectif conclut entre l'employeur et les représentants.

I. LES CRITERES LEGAUX

Les critères doivent prendre en compte les charges de famille, l'ancienneté des services, la situation des salariés dont les caractéristiques sociales rendent la réinsertion particulièrement difficile (pers âgées ou handicapées), les qualités pro.

L'employeur ne peut pas tenir compte des motifs de discrimination prohibé par la loi.

La C.cass a précisé que les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mise en œuvre en principe à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise. Pour la C.cass, si l'employeur souhaite retenir un périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements autres que l'entreprise, telles que l'un des établissements de l'entreprise, il faudra qu'il signe un accord collectif avec les syndicats représentatifs.

C’est de crainte que le CE emboite le pas à la C.cass lrsq’il est amené à ce prononcer. La loi Macron du 6 aout 2015 s'est clairement démarquée de la position de la C.cass. Cette loi prévoit "que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif ou par le doc unilat de l'employeur a un niveau inférieur à celui de l'entreprise". Il y a là comme un repli vers le pvr unilat de l'employeur. Cette disposition est en discordance avec la promotion du dialogue social.

II. LIBERTE DE CHOIX DE L'EMPLOYEUR ET SES LIMITES

Après consultation du comité d'entreprise ou d'un accord collectif, l'employeur pourra privilégier crtns critères sur d'autres. La loi n'a pas voulu hiérarchiser les critères qu'elle énumère (art L.1233-5 C.travail) de sorte que l'ordre légal peut être bouleversé. On voit que le critère des qualités pro est privilégié dans la pratique.

Cette faculté a été entourée de crtnes limites par la C.cass. L'employeur ne peut pas se référer à un seul critère. L'employeur ne peut privilégier l'un des critères qu'après les avoir pris en considération dans son ensemble. Aucun critère ne saurait être exclu.

⇨ loi de 2013: "l'employeur peut privilégier un des critères à condition de tenir compte de l'ens des autres critères".

III. SANCTIONS

La C.cass avait estimé que le défaut de fixation des critères fixés par l'employeur n'a pas pour csq de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, le préjudice subi par le salarié

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