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Obligation, abandon des enfants, savoir qui est responsable ?

TD : Obligation, abandon des enfants, savoir qui est responsable ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Avril 2018  •  TD  •  1 178 Mots (5 Pages)  •  586 Vues

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Séance 6.

30's : inspiration arrêt Jandeur pour se dire que l'on va créer une responsabilité du fait d'autrui.

PB : abandon des enfants, savoir qui est responsable ?

CE 3 février 1956 THOUSELLIER : cet arrêt du CE consacre une responsabilité objective de la puissance pb en ce qui concerne les dommages crées par les délinquants. Dans la continuité de la position du CE la CASS et plus particulièrement l'assemblé plénière c'est prononcer dans arrêt BLIECK, 1991 qui reconnaît la responsabilité du centre éducatif du fait de l'incendie volontaire provoqué par un handicapé mental placé dans ce centre.

Il y a une responsabilité générales et des régimes spéciaux.

L’arrêt BLIECK => responsabilité générale. Il donne un début sans préciser les conditions d'applications. Dans quel cas peut on considérer qu'un établissement puisse être responsable pour les faits d'une autre personne.

Distinction :

  • les dommages relevants de personnes nécessitants une mission particulière de surveillance. C'est le cas de l’arrêt BLIECK. La responsabilité pour autrui incombe a l'association qui reçoit la responsabilité d'organiser de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur dès lors que l'association exerce sa mission suite a une décision judiciaire. On va rechercher la preuve d'une garde. La responsabilité du fait d'autrui va incomber a l'établissement qui a une mission de garde suite a une décision administrative ou judiciaire (Crim 10 octobre 1996).

Les grands parents qui gardent leurs petits enfants. Chercher l'autorité parentale des parents, si oui => parents responsable. Si délégation => grands parents responsable. Les grands parents assurant une mission de surveillance de leurs petits enfants durant les vacances scolaires ou un WE sans qu'il n'y ai eu délégation de l'autorité parentale a leurs égards ne sont pas responsable du fait de leurs petits enfants.

  • Les dommages relevants des personnes ne nécessitant pas une mission particulière de surveillance. L'association sportive est responsable des dommages causés par l'un de ses membres dans le cadre d'une compétition voire même dans le cadre d'un simple entraînement (Civ2 22 mai 2005 et 21 octobre 2004). Il faut prouver une faute caractérisé du membre de l'association sportive.

Le syndicat n'a ni pour objet ou pour mission de contrôler, diriger ses adhérents.

Ce régime ne peut être mis en œuvre qu'en présence de la démonstration d'une faute personnelle de la personne gardé. L'association responsable de jeunes mineurs ne sera responsable que si le mineur a commis une faute personnelle (art 1242 CC).

La conséquence c'est une responsabilité de plein droit du gardien et comme c'est une responsabilité de plein droit du gardien le grand malheur et qu'il ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. On a toujours des causes exonérations qui pourraient permettre de s’exonérer de sa responsabilité.

Responsabilité régimes spéciaux, les parents du fait de leurs enfants, commettants du fait de leurs préposés et les artisans du fait de leurs apprentis.

  • Les artisans du fait de leurs apprentis. Nécessité d'une faute personnelle de l’apprenti, faute personnelle article 1382 et 1383, communauté de travail ou de vie, relation d'apprentissage (contrat d'apprentissage). La présomption de responsabilité de l'artisan elle est réfragable CAD il a la chance de pouvoir s'exonérer de sa responsabilité si il démontre l'absence de faute de sa part (absence de faute de surveillance envers l’apprenti).
  • Les commettants des faits de leurs préposés. Démonstration d'une faute personnelle de leur préposé dans l'exercice de ses fonctions (CF : pb de l'abus de fonction qui permet d'exonérer le commettants). Il nous faut toujours la preuve d'un lien de préposition. La jurisprudence recherche souvent une subordination qui n'est pas juridique mais va se contenter d'une subordination théorique. La présomption de responsabilité elle est irréfragable. Pas d'exonération en présence de la preuve de l'absence de preuve de la victime. Seule la faute intentionnelle du préposé peut autoriser la justice en cas de faute intentionnelle du préposé.
  • La responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Exercice de l'autorité parentale, la cohabitation, le fait (un simple fait suffit même si pas de faute), le lien de filiation (présomption qui dans les textes devait être réfragable mais en pratique irréfragable, arrêt BERTRANT 1997).

Correction.

La clinique a un contrat de travail avec l'infirmière, l'infirmière est le préposé de la clinique qui a la qualité de commettants. Le médecin a un statut particulier, il a un statut de médecin libéral donc pas de contrat de travail entre la clinique et le médecin.

Le médecin a commis un faute et la clinique car l'infirmière en a fait une. La clinique dit que le lien de subordination qui la lie avec l'infirmière a été transféré occasionnellement au médecin anesthésiste. Pour justifier ce lien la clinique relève que l'infirmière serait intervenu dans le cadre d'une mission relevant de la compétence du médecin anesthésiste.

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