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Notions fondamentales de droit romain

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Par   •  16 Décembre 2017  •  Cours  •  5 566 Mots (23 Pages)  •  922 Vues

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Section 1 : notions fondamentales

1. La norme juridique

Les romains avaient une notion du droit en général que l’on peut comprendre sous 2 angles : le droit objectif et le droit subjectif.

Le droit objectif ou « Norma agenti » est l’ensemble des normes qui établit les règles de conduite auxquelles les membres d’une société ou d’un groupe doivent se soumettre et de ce droit objectif dérive une faculté selon laquelle chaque membre peut exiger de la part des autres un mode de comportement déterminé déjà contenu dans ce droit objectif : c’est le droit subjectif ou ‘’Facultas agenti’. De ce qui précède, l’on peut aisément comprendre le sens de la norme juridique. C’est une prescription générale et abstraite adressée à tous et qui impose une conduite déterminée et dont les contrevenants sont menacés d’une sanction précise. La norme juridique a donc comme caractéristique la généralité l‘abstraction et l’obligation.

2. Le fait juridique et le négoce juridique

Nous venons de noter que la norme juridique est caractérisée par l’abstraction (ou caractère abstrait) en ce sens qu’elle s’applique à tous les cas présentant des caractéristiques déterminées. Ainsi pour qu’elles soient applicables il faut des faits déterminés ayant les caractéristiques requises. En conséquence, le fait juridique est tout fait qui constitue la raison d’applicabilité d’une norme juridique. Il s’agit donc d’un fait qui entraine l’apparition d’une situation juridique, son extinction ou sa modification. Habituellement les faits juridiques sont repartis en 2 grandes catégories :

D’abord les faits naturels dus à des évènements naturels (exemple ; la naissance, la mort, le cours du temps en vue de l’acquisition ou de la perte d’un droit)

 Ensuite, les faits humains qui sont subséquents à l’action de l’homme (ex : le négoce juridique, c’est à dire un acte humain conscient et volontaire prévu par la loi.

Sans entrer dans les distinctions subtiles du négoce juridique, nous pouvons retenir que le négoce juridique est un acte licite dont les effets ne sont pas prédéterminés par la loi, et qui sont par contre déterminables par les partis en conformité à leur volonté et au but socio-économique que l’on veut atteindre objectivement (ex : achat-vente).

De cette définition ressortent les caractéristiques du négoce juridique :

 C’est un acte juridique, c'est-à-dire un acte humain conscient et volontaire

 C’est un acte licite c'est-à-dire conforme aux prescriptions de l’ordonnancement juridique (lois)

 C’est un acte qui consiste en une déclaration de volonté

 C’est une déclaration orientée vers des effets juridiques déterminés, reconnus et garantit par l’ordonnancement et qui consiste dans la création, la modification ou l’extinction d’un rapport juridique

Quant aux éléments du négoce juridique, on distingue les éléments essentiels et les éléments accidentels :

 Les éléments essentiels sont ceux sans lesquels le négoce ne peut exister (La forme, la volonté, la chose)

 Les éléments accidentels du négoce sont ceux que les partis peuvent ou non exiger (la condition, le délai et le mode ou charge)

Notons pour terminer que même si en droit romain il n’existe pas une théorie générale du négoce juridique, comme dans les droits modernes, chez les romains l’on peut trouver cependant les négoces unilatéraux et bilatéraux ‘’mortis causa’’ et ‘’inter vivos’’.

3. Le rapport juridique

Le rapport juridique peut être défini comme la relation règlementée par le droit entre deux ou plusieurs personnes. En effet, ce sont les rapports règlementés par le droit objectif qui sont dénommés rapports juridiques. Et dans le cadre des situations particulières, ils assument la forme de droit subjectif. L’exemple type de rapport juridique est le rapport entre le créancier et le débiteur. Le créancier a le droit subjectif d’obtenir l’accomplissement de l’obligation et le débiteur le devoir de l’accomplissement de l’obligation. A partir de cet exemple, nous pouvons définir les 2 sujets du rapport juridique :

 Un sujet actif c'est-à-dire celui à qui l’ordonnancement juridique attribue un pouvoir.

 Et un sujet passif c'est-à-dire celui à qui l’ordonnancement juridique impose un devoir, une obligation juridique.

4. l’interprétation et l’application du droit (de la norme juridique)

L’interprétation de la norme juridique consiste à rechercher et à expliquer le sens de la norme, ou à déterminer la volonté du législateur contenue dans cette norme. L’interprétation peut être authentique (si elle est faite par le législateur lui-même), judiciaire (si elle est réalisée par le luge dans l’exercice de sa fonction dans un cas concret), doctrinale (si elle est faite par les juristes sans aucune autorité contraignante), une fois interprétée la norme doit être appliquée et pour les romains, ‘’l’Interpretatio’’ est la première condition requise en vue de l’application de la norme. A l’époque alcaïque le doit privé était appliqué exclusivement dans la ‘’civitas’’ (cité) aux citoyens romains. Cependant il y’avait quelques exceptions lorsque a un étranger est concédé la capacité de contracter le mariage ou lorsque la citoyenneté lui est concédée. A l’époque impériale, les empereurs émanaient des normes applicables uniquement dans les provinces.

5. Les sujets de droit

Dans les systèmes juridiques actuels la personne est le sujet capable d’être titulaire de droits et de devoirs. Ainsi nous avons les personnes physiques et les personnes juridiques ou morales. La capacité d’être titulaire de droits et de devoirs s’appelle capacité juridique. Il faut alors distinguer la capacité d’agir de la capacité juridique. La capacité d’agir est la capacité du sujet d’exercer validement et effectivement les droits et devoirs dont il est titulaire.

Chez les romains, le terme personne ne désigne un masque de théâtre et plus souvent l’homme. A l’époque de Gaius, l’esclave aussi était personne mais juridiquement il n’était pas sujet de droit c’était une chose. C’est pourquoi les romains disaient que l’esclave « non habet personam » et c’est plus tard que le concept de personne comme individualité humaine fut élaboré et au moyen âge la notion de personnalité juridique fut forgée.

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