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L’objet en droit civil

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Par   •  13 Février 2015  •  Analyse sectorielle  •  2 403 Mots (10 Pages)  •  670 Vues

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L’objet en droit civil

Un contrat n'est valable que si l'objet existe, les parties ne peuvent jamais contracter dans le vide.

Chapitre Premier du DOC : Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté : (article 2 à 65)

Article 2 : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :

1° La capacité de s'obliger ;

2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;

3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;

4° Une cause licite de s'obliger.

Définitions

L'expression « objet » revêt différentes significations : on parle d'objet de l'obligation pour désigner la chose qu'un contractant s'est obligé à donner, à faire, ou à ne pas faire.

En droit des contrats, l'objet de l'obligation est une des conditions pour sa formation (article 2 du code civil marocain). Le contrat ne crée que des obligations et ce sont celles-là qui ont un objet. L'objet du contrat est défini comme une obligation de donner, de faire ou ne pas faire.

L’objet peut être défini comme ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier exemple : transférer la propriété d’un bien, verser un prix, effectuer un travail, s’abstenir d’accomplir un acte.

La définition de l'objet : l'objet d'une obligation c’est la prestation qui est due par le débiteur à son créancier, il peut s'agir de transfert de propriété, il peut s'agir d'accomplir un fait, ou d'inobservation d'une action, observation d'abstention, l'objet du contrat doit être défini comme une opération juridique, (gérer un contrat afin d'exploiter un terrain).

Avec la cause, l'objet participe de la détermination du contenu du contrat. Le Code civil lui consacre une section spéciale, laquelle regroupe les articles 57 à 61. Ces dispositions font indifféremment référence à l'objet de l'obligation ou à l'objet du contrat. A l'observation, les deux expressions recouvrent toutefois des réalités différentes qui ont chacune leur utilité : tandis que

 l'objet de l'obligation renvoie aux prestations prévues par les parties à la convention

 l'objet du contrat, quant à lui, correspond à l'opération juridique que les parties ont voulu réaliser

En effet, il convient de distinguer l'objet du contrat de l'objet de l'obligation.

L'objet du contrat est l'opération juridique visée dans son ensemble tandis que l'objet de l'obligation est la prestation concrète que doit fournir chacune des parties.

Par exemple dans un contrat de vente d'une maison :

 l'objet du contrat est la vente

 l'objet de l'obligation est d'une part la maison, d'une autre part la somme conclue entre les parties pour cette vente.

Remarque : Dans un contrat unilatéral, il n'y a qu'un seul objet. Dans un contrat synallagmatique, il y a deux objets (puisqu'il y a deux obligations).

Question : Est-ce que l'objet de l'obligation désigne l'obligation de donner, de faire ou de ne pas faire ; et l'obligation du contrat l'opération finale qu'ont voulue les parties ?

Réponse : Objet de l’obligation : c’est la prestation à laquelle s’oblige les parties au contrat

Objet du contrat : c’est l’obligation juridique du contrat

Exemple 1:

Dans un contrat synallagmatique: contrat de vente

 Objet du contrat : la vente

 Objet de l'obligation: du vendeur: livrer la marchandise de l'acheteur: payer l'objet livré

 Cause du vendeur: recevoir le paiement

 Cause de l’acheteur: obtenir la livraison.

Exemple 2

Dire qu'une maison est l'objet d'un contrat de vente, c'est dire qu'elle est l'objet de l'obligation de donner pesant sur le vendeur. La maison est ainsi la prestation caractéristique du contrat. Mais on peut aussi employer l'expression « objet du contrat » pour désigner l'opération économique que les parties ont entendu réaliser. Cette notion d'opération juridique occupe une importance croissante.

I. L'objet de l'obligation

L'une des conditions de formation du contrat consiste, à côté du consentement de la partie qui s'oblige, de la capacité à contracter et de la licéité de la cause, est l'existence d'un objet certain qui forme la matière de l'engagement.

L'objet de l'obligation peut se définir comme la prestation due par le débiteur au créancier. Par exemple, dans le contrat de vente, l'objet de l'obligation de l'acheteur est le paiement du prix. Celui de l'acheteur est la délivrance de la chose. Si la consistance de l'objet de l'obligation peut varier (A), les caractères qu'il doit présenter pour valablement former une convention sont constants (B).

A. La consistance de l'objet de l'obligation

De plus en plus fréquemment, la doctrine moderne oppose les obligations monétaires aux obligations en nature. Une approche plus classique, fondée sur la distinction consiste à distinguer les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.

L'autonomie de l'obligation de donner, c'est-à-dire de transférer la propriété, est cependant contestée. L'explication procède de ce que, le transfert de propriété s'opère, généralement, par un effet automatique de l’échange des consentements. Partant, seules les obligations de faire et de ne pas faire ont une véritable existence.

1/ L'obligation de faire : elle consiste dans l'accomplissement d'un acte positif. Par exemple, le pacte de préférence

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