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L’invocabilité des dispositions constitutionnelles devant le juge administratif

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Par   •  13 Novembre 2022  •  Dissertation  •  2 242 Mots (9 Pages)  •  191 Vues

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TD Droit Administratif

Sujet : L’invocabilité des dispositions constitutionnelles devant le juge administratif

Introduction

        Lorsqu’en 1954, le doyen Georges Vedel publie son article sur « les bases constitutionnelles du droit administratif », alors il écrit d’emblée que « la Constitution est la base nécessaire des règles dont l’ensemble compose le droit administratif ». Cette citation illustre ce qu’est pour lui la Constitution et aussi le lien fort qui existe entre l’administration d’une part et la Constitution d’autre part. Les liens révélés par le doyen Vedel n’ont fait que se renforcer au fil des années. Le texte même de la Constitution de 1958, qui contient de nombreuses dispositions relatives à l’organisation et aux prérogatives de l’administration, y a contribué. Par sa jurisprudence, le conseil constitutionnel a d’ailleurs considérablement enrichi les sources constitutionnelles du droit administratif. Même si ses origines s’ancrent dans l’univers constitutionnel, le droit administratif français a volontiers cultivé une certaine distance avec la Constitution.

        Le droit administratif est une branche du droit public interne qui côtoie le droit constitutionnel. Le droit administratif s’intéresse aux moyens juridiques et humains de l’État et des services de l’État. Le droit administratif est avant tout le droit de l’administration : l’action administrative existe pour une finalité qui est l’intérêt général. L’administration n’a pas le choix du but qu’elle poursuit et c’est ce but d’intérêt général qui distingue les personnes publiques des personnes privées. L’administration n’a pas le choix de s’écarter de ce but, et des deux principales missions qui sont les siennes à savoir le service public et la police administrative, c’est-à-dire la protection de l’ordre public.

        La Constitution, elle, organise et institue le pouvoir et attribue des compétences à des organes. Le droit administratif a des fondements constitutionnels mais limités. De plus la Constitution de 1958 définie dans son texte les détenteurs du pouvoir réglementaire en ses articles 13,19,21 et 22. Elle définit certaines règles de formes aussi et notamment celles concernant le contreseing des actes du Président de la République et du Premier ministre. On y trouve également le principe de subordination de l’administration au gouvernement en son article 20 « Le Gouvernement dispose de l’administration » mais aussi la répartition des domaines législatifs et réglementaires avec les célèbres articles 34 et 37. Enfin, la Constitution nous enseigne quelle est la place des normes internationales dans l’ordre juridique avec son article 55.

En outre l’administration est soumise au respect du principe de légalité, donc lorsqu’elle agit elle est soumise aux règles de droit. Dans le cadre de son action, l’administration est soumise à l’ensemble des règles juridiques qui s’imposent à elles selon le principe de légalité. L’administration doit donc lorsqu’elle agit, lorsqu’elle édicte certaines mesures respecter la loi adoptée par le Parlement mais aussi d’autres normes supérieures comme la Constitution, les traités ou encore les principes généraux du droit. Les normes édictées par l’administration ne doivent donc pas être contraires aux normes qui lui sont supérieures. Le principe de légalité est une véritable garantie pour les citoyens, il empêche l’administration d’agir de manière arbitraire sans aucun contrôle, l’administration doit agir conformément à une règle de droit préexistante.

Mais le juge administratif est-il garant du principe de légalité ? Doit-il s’assurer de la Constitutionnalité des actes administratifs ? Peut-on invoquer devant le juge administratif des dispositions constitutionnelles ?

L’invocation de la Constitution est limitée (I), même si le juge administratif apparaît comme juge constitutionnel, il est incompétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi (II).

        I / Un juge de la constitutionnalité des actes administratifs

        Le juge détient un pouvoir de contrôle des décisions de l’administration (A). Il peut par ailleurs interpréter une norme à valeur constitutionnelle (B)

                A / Le contrôle de constitutionnalité du juge administratif

        Un acte administratif unilatéral, qu’il s’agisse d’un acte administratif réglementaire ou d’un acte administratif individuel, doit nécessairement respecter les normes qui lui sont supérieures. Ceci renvoie à la conception normativiste du droit qui est celle de Hans Kelsen. Tout système de droit renvoie à un ensemble de normes organisées sous la forme d’une pyramide hiérarchique : la Constitution, les traités internationaux et le droit communautaire, les lois, les principes généraux du droit et enfin les actes administratifs (ordonnances, décrets et arrêtés). Ce principe est le principe de légalité. Par exemple si un décret (donc un règlement) est adopté par le Président de la République, alors il doit respecter les normes qui lui sont supérieures dans la hiérarchie des normes à savoir : les principes généraux du droit (PGD), la loi, les traités, et aussi la Constitution. C’est ainsi qu’il est possible de contester la constitutionnalité d’un acte administratif en faisant un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Ainsi, le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs n’est pas un contrôle réalisé par le Conseil constitutionnel, qui s’occupe lui, du contrôle de constitutionnalité des traités et des lois.

        Pour le juge administratif, la Constitution est donc une « norme de référence » qu’il va appliquer pour contrôler la constitutionnalité de l’action administrative. Le juge administratif est donc le juge de la constitutionnalité de l’acte administratif. Ainsi, la même chose vaut pour les traités internationaux et le droit de l’union européenne. Lorsqu’il prend pour exemple les traités internationaux, il est juge de la conventionnalité des actes administratifs pour les traités. Enfin, lorsque le juge administratif prend pour norme de référence le droit de l’union européenne, alors il est juge du droit commun de l’union européenne.

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