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Les vices du consentement

Étude de cas : Les vices du consentement. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Mars 2021  •  Étude de cas  •  1 258 Mots (6 Pages)  •  414 Vues

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NANDRIANINANAHARY MBOLA NIRIANA n°21900847

TD 5 HARMAN FATOS

LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES

La société K s’est acquittée de plusieurs camions produits par la société V auprès de la société B. Plus tard, lors de l’utilisation des camions, 3 de ces camions prennent feu causant la destruction des matériels et des biens transportés. Grâce à un rapport d’expertise, la société d’assurance a constaté que l’origine du feu venait de l’échauffement anormal du dispositif de freinage de l’essieu avant gauche équipant les camions. La destruction de ces matérielles va entrainer une perte de marcher d’une valeur de 180000€. La société K assigne donc les sociétés V et B en justice pour réparés les préjudices.

La responsabilité d’un producteur peut-elle être engagé à cause de la défectuosité de ses produits mis en circulation ?

  1. Détermination du préjudice :

Le préjudice désigne les conséquences patrimoniales ou extra patrimoniale du dommage. Le préjudice patrimonial peut résulter d’un dommage corporel et aussi d’un dommage matériel. Le préjudice patrimonial peut résulter en une atteinte à l'intégrité physique de la personne mais aussi le préjudice patrimonial peut résulter d'une atteinte aux biens. Ainsi il peut aussi consister dans un gain manqué.

En l’espèce, la société K a perdu des marchandises et des remorques à cause de l’incendie des camions sur l’A6, l’A10, la D620. Elle a aussi perdu des marcher d’une 180 000€.

Les préjudices en l’espèce sont donc de nature patrimonial car les dommages matériels ont causé une perte de gain futur et aussi la perte des marchandises qui amoindrissent le patrimoine de la société K.  

  1. Les responsables du dommage :

L’article 1245 du code Civil dispose que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Cependant, le producteur est aussi défini par l’article 1245-5 du code civil. Selon l’article 1245-5 du code civil, est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. L’article 1245-10 prévoit que le producteur est responsable de plein droit c'est-à-dire que le producteur ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute et l’article 1245-9 est même plus explicite car il dispose que « le producteur est responsable du défaut, alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art, ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet de normes administratives ». Est aussi assimilé au producteur, l’importateur d’un produit en vue de sa distribution. Il faut comprendre de ces dispositions que, sauf tempérament, le distributeur n’est pas tenu au titre de la responsabilité des produits défectueux.

En l’espèce, la société K a acheté la flotte de camions produits auprès de la société B. la société B étant juste revendeur des camions mis en circulation par la société V qui est producteur des camions. La société V a mis en circulation leur camion et en a fourni à la société K.

De ce fait, le responsable retenu est donc le producteur (société V) car il est tenu comme étant le premier responsable du produit qu’il a mis en circulation. Le produit portant atteinte à la sécurité. Le vendeur quant à lui pourra s’exonérer de la responsabilité sur le fondement de l’insuffisance de connaissance du danger que présente le produit. Le responsable qui est retenu est donc le producteur qui est la société V.  

 

  1. Les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux :

Pour que la responsabilité du producteur du fait d’un produit défectueux soit engagé il faut que les trois critères du préjudice réparable soient remplis. Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Cette règle de l’article 1245-8 du code civil

  • La première condition est le dommage causé par la défectuosité du produit elle est précisé dans l’article 1245-1 du code civil. La victime doit ramener la preuve des dommages causé par le produit. Le dommage peut être matériel et pécunier. Le dommage matériel est l’atteinte à un bien déterminé : bien qui est détérioré voir même détruit. Lorsque le bien est détérioré ou définitivement détruit. Le dommage pécunier est une perte d’argent, de subsides. Comme en matière contractuelle, le dommage pécunier c’est soit la perte éprouvée soit le gain manqué (perte de revenu immédiate ou qu’on aurait dû avoir).

En l’espèce, durant l’incendie, les remorques transportant les marchandises et les remorques ont été détruit. En plus de cela, en raison de la destruction de trois de ses camions et de l’immobilisation des autres pour vérification des essieux, la société K n’a pu se positionner sur un appel d’offre du conseil départemental pour un marché de 100 000 €. De même, elle a dû renoncer à accepter l’offre d’une centrale d’achat d’un contrat de transport de 80 000 €.

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