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Synthèse De La Jurisprudence Sur Les Vices Du Consentement

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Par   •  22 Octobre 2012  •  1 607 Mots (7 Pages)  •  2 132 Vues

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Synthèse de la jurisprudence sur les vices du consentement

ERREUR SUR LA PRESTATION FOURNIE

Habituellement, dans les contrats synallagmatiques, l’erreur du cocontractant porte sur la contre-prestation, sur la prestation reçue. L’erreur qui est le plus souvent alléguée est celle qui a été commise par l’acheteur. Il croyait avoir acheté un tableau authentique et en réalité, copie.

Mais peut-on admettre une erreur sur sa propre prestation ?

La JP l’admet, V. affaire Poussin : admet erreur invoquée par le vendeur (V. Doc. 1, Poussin : Civ. 1ère, 22 février 1978 : « Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait être une œuvre de Nicolas Poussin, la CA n’a pas donné de base légale à sa décision ».

[Comp. avec dol, erreur provoquée sur sa propre prestation ? V. question de réticence dolosive de l’acheteur. La JP retient que l’acheteur n’est pas tenu d’informer le vendeur de la valeur du bien vendu : V. Baldus, Civ. 1ère, 3 mai 2000, doc. 7 ; et Civ. 3ème, 17 janvier 2007, doc. 9].

Attention, pour être admise, l’erreur sur sa propre prestation doit être excusable et ne pas procéder d’une erreur sur la valeur.

L’errans peut-il invoquer des éléments postérieurs à la conclusion du contrat, pour prouver son erreur au moment de la formation du contrat ?

La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat, mais rien n’interdit de prendre en considération des éléments postérieurs à cette date pour prouver l’existence du vice du consentement.

Oui, V. pour erreur : Civ. 1ère, 13 décembre 1983, doc. 2 : « Attendu qu’en statuant ainsi, et en déniant aux époux Saint Arroman le droit de se servir d’éléments d’appréciation postérieurs à la vente pour prouver l’existence d’une erreur de leur part au moment de la vente, la CA a violé [l’art. 1110] ».

Même solution dégagée pour le dol (Com 2 décembre 1965) : « Attendu que s’agissant d’apprécier la validité du consentement de Basset et de constater son accord sur l’objet de la vente, la CA a, sans dénaturer les documents qui lui étaient soumis, formé souverainement sa conviction d’après les circonstances de la cause, même d’après un fait révélé après la conclusion du contrat ».

Pour violence, V. Civ. 3ème 13 janvier 1999, doc. 10 : « la CA, qui pouvait se fonder sur des éléments d’appréciation postérieurs à la date de formation du contrat [pour caractériser la violence]a légalement justifié sa décision ».

ERREUR ET ŒUVRES D’ART

Lorsque les parties ont un doute sur l’authenticité de l’œuvre d’art, elles peuvent inclure ce doute dans le champ contractuel. Il y a alors acceptation d’un aléa qui chasse l’erreur.

Encore faut-il que ce doute ait été connue des deux parties. C’est le cas dans le doc. 3, Civ. 1ère, 24 mars 1987, affaire du Verrou de Fragonard où l’aléa quant à l’attribution du tableau était rentré dans le champ contractuel et connu des deux parties :

« Attendu qu’ainsi accepté de part et d’autre, l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre avait été dans le champ contractuel ; qu’en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants cause en cas d’authenticité devenue certaine ».

Comp. avec Poussin, admission de l’erreur dans Poussin, pas incertitude au moment de la vente sur l’auteur du tableau.

II- DOL

Le silence d’un contractant sur une information intéressant directement son partenaire peut-il constituer un dol ? La JP assimile-t-elle aux manœuvres et au mensonge le silence ?

Oui, V. doc. 6, Civ. 3ème, 2 octobre 1974 : « le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ; que dès lors qu’elle a déterminé le consentement du cocontractant, l’erreur provoquée par le dol peut être prise en considération, même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui fait l’objet du contrat ».

L’acquéreur d’un bien qui omettrait de renseigner le vendeur sur la valeur du bien vendu commet-il un dol par réticence ? L’acquéreur d’un bien – quand bien même serait-il professionnel – est-il tenu d’informer le vendeur de la valeur du bien ?

Non, V. Baldus, Civ. 1ère, 3 mai 2000, doc. 7 et Civ. 3ème, 17 janvier 2007, doc. 9 pour des précisions.

Baldus, Civ. 1ère, 3 mai 2000, doc. 7 : l’acquéreur de photographies n’est pas tenu d’informer le vendeur lui proposant trois ans plus tard de lui vendre d’autres photographies du même photographe, au même prix de la valeur de ces photographies.

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la CA a violé l’art. 1116 ».

L'emploi de l'imparfait indiquait alors la relativité de la solution, des arrêts ayant admis postérieurement la réticence de l'acheteur

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