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Les vices du consentement

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Par   •  23 Novembre 2020  •  Cours  •  6 320 Mots (26 Pages)  •  536 Vues

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Les vices du consentement

lundi 16 novembre 2020

20:07

Le contrat ne peut se former sans consentement ou en cas de consentement vicié.

Se pose la question des vices de consentement c’est-à-dire cas d'une personne capable et majeure mais dont le consentement est momentanément corrompu lors de la conclusion du contrat.

Cela remontent au droit canon : Sous l'Ancien droit, il y en avait 4 :

- L'erreur

- Le dol

- La violence

- La lésion : disparu à travers la tourmente de la Révolution française pour des raisons politique et économiques.

Le droit qui va s'appliquer après la Révolution française est un droit tourné vers l'économie de marché alors que l'Ancien droit est un droit traditionnaliste qui considère que le profit est suspect.

La lésion est donc une cause de nullité des contrats dans l'Ancien droit car il est immoral de chercher à faire un profit.

La lésion ne pouvait pas subsister comme vice général du consentement : elle l'est restée uniquement dans certains cas qui ne sont pas touchés par la réforme :

- Dans la vente d'immeuble uniquement au profit du vendeur d'immeuble

Lésion (article 1674 CC) : 7/12e de la valeur de l'immeuble

- Dans les actes de partage

- Dans les cessions ministérielles

- Dans les cessions de droit d'auteur, de brevet…

- Dans les ventes d'engrais

Mais en général, ce n'est pas un vice.

L’erreur sur la valeur n’est plus prise en compte, de telle sorte qu’il ne reste plus que 3 vices du consentement aujourd’hui : Erreur, dol et violence.

Les vices du consentement sont prévus par les arts 1130 et suivant dans nvx CC.

L'article 1133 du nvx CC dit que les vices du consentement sont sanctionnés d'une nullité relative

§1 : L'erreur : vice du consentement

L'erreur est codifiée aux articles 1132 et suivants issus de la réforme.

Toute erreur ne peut être prises en compte sinon cela entrainerait une insécurité juridique. Elle est cause de nullité dans certaines conditions.

A. La définition de l'erreur

Seule la doctrine s'est penché sur cette question qui état très variable selon les auteurs.

La notion d'erreur doit être mise en relation avec ce que les rédacteurs ont appelé le contenu du contrat ( objet et cause )

L'erreur qui vicie le consentement porte sur l'objet d'une obligation et a pour effet de priver de raison d'être (cause) l'obligation du créancier ou du débiteur.

L'erreur c'est la représentation inexacte de l'objet d'une obligation qui prive de cause l'obligation du contractant.

Il y a :

- Les erreurs efficaces = portent atteinte à la cause de l'obligation

- Les erreurs indifférentes = ne portent pas atteinte à la cause de l'obligation

On note deux difficultés particulières :

- Question de l'erreur de fait et de l'erreur de droit

- Question de la distinction entre l'erreur et l'inexécution du contrat

I. Erreur de fait et erreur de droit

L'adage "nul n'est censé ignorer la loi" signifie que l'ignorance de la loi n'empêche pas son application". L'erreur de droit est un obstacle à cet adage.

Article 1132 du nvx CC : "L'erreur de droit ou de fait est cause de nullité de contrat".

Dans le nvx CC, l'erreur de droit réapparaît, ce qui peut être extrêmement dangereux.

2. Erreur et l'inexécution contractuelle

L'erreur porte tantôt sur sa propre prestation tantôt sur la contre prestation. L'erreur la plus commune est celle de la contre prestation.

Dans ce cas-là, la question qui se pose est de savoir dans quel cas on agit en nullité pour erreur et dans quel cas on agit en inexécution du contrat.

Pour régler cette question, on doit partir d'un idée simple et fondamentale qui découle de la règle d'autonomie de la volonté : un contrat, a priori, est fait pour produire un effet obligatoire.

Si l'exécution du contrat ne sous satisfait pas, c'est l'obligation contractuelle qui est prise en compte.

La sanction normale est la responsabilité contractuelle et non pas la nullité pour erreur.

L'erreur est une voie exceptionnelle dans l'hypothèse où le contrat n'a pas pu se former. Il y a 2 cas où le contrat ne pourra pas se former :

- Lorsque les consentements ne se sont pas rencontrés

- Lorsque les consentements se sont bien rencontrés, mais les deux contractants se sont trompés sur les qualités essentielles de la chose ou de la prestation du contrat

Lorsque l’on est bien d’accord et que la chose existe avec ses qualités, on n’applique pas la nullité pour erreur.

L’erreur, vice du consentement, est largement utilisée dans les corps certains auxquels on ne peut pas se substituer. Lorsque l’on est en présence de choses de genre cas (fabriqués en masse) : inexécution du contrat, pas erreur.

II. Les différents types d'erreur

1. Les erreurs obstacles : ce sont les erreurs dans lesquelles les consentements ne se sont pas du tout rencontrés.

- L’erreur sur la chose : l’un des contractants veut telle chose ou telle prestation alors que l’autre

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