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Les principes généraux du droit - Droit administratif

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Par   •  19 Mars 2021  •  Dissertation  •  1 728 Mots (7 Pages)  •  1 897 Vues

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Barrou Claire-Sophie

L2, Droit administratif, groupe B2

TD n°6

Dissertation

« La valeur juridique des principes généraux du droit »

Selon la thèse du professeur René Chapus, les principes généraux du droit ont une valeur « infra-législative et supra-décrétale ». Cela signifie que ces principes ne s’appliquent envers les lois mais doivent être respectés par les actes administratifs.

Ces principes non écrits sont dégagés et consacrés par le juge à partir de la tradition politique et juridique française. L’expression de cette notion a été évoqué pour la première fois par le Tribunal des conflits en 1873 dans l’arrêt Dugave et Bransiet. Ils sont concrétisés par l’arrêt Aramu rendu par le Conseil d’Etat en 1944. Le juge administratif les a créés en partant des considérations générales ou des dispositions existantes qui laissaient apparaître un principe afin de combler une lacune du droit. Ces principes sont au cœur jurisprudentiel du Conseil d’Etat.
Ces principes généraux sont une nouvelle source du droit, et doivent donc être intégrés au sein de la hiérarchie des normes, telle qu’imaginée par Kelsen. Selon cette pyramide des normes, chaque norme inférieure doit être conforme à celle qui lui est supérieure. Au sommet se trouve la Constitution, norme fondamentale, viennent ensuite les traités et accords internationaux, puis les lois, et enfin les règlements et décrets. La valeur juridique d’un texte découle de sa place au sein de la hiérarchie des normes.

L’autorité des principes généraux et les conditions dans lesquelles il est possible de les amener ou de les écarter est donc conditionnée à leur placement hiérarchique. Aujourd’hui encore, leur placement en droit interne suscite débat sous la Vème République française.

La valeur des principes généraux du droit pourrait être équivalente ou s’imposer aux normes législatives puisque certains principes ont acquis une valeur constitutionnelle.

Quelle est la place des principes généraux du droit parmi la hiérarchie des normes et la valeur juridique qui en découle ?

Il apparait que les principes généraux du droit ont à la fois une valeur supra-décrétale et une valeur infra-législative, malgré la consécration de certains principes par la Constitution. Il est donc accepté de manière générale, qu’ils occupent une place à part entière dans la hiérarchie des normes, entre la loi et les règlements.

D’abord, les principes généraux du droit récemment découverts sont supérieurs à tout acte administratif (I). Ensuite, ils sont subordonnés aux lois et à la constitution malgré une certaine ambigüité (II).

  1. Les principes généraux du droit : une nouvelle catégorie à part à valeur supra-décrétale

Pour commencer, la valeur juridique des principes généraux du droit a été récemment établie (A). Il en résulte que leur valeur est supérieure et s’impose aux actes administratifs (B).

  1. La découverte récente et historique d’une véritable catégorie de normes jurisprudentielles à portée supplétive

  • Avant 1958, les principes généraux n’avaient pas de valeur juridique effective donnée par la République.

Les lois constitutionnelles de 1875 ne les mentionnaient pas et la déclaration de 1789 n’était plus en vigueur sous la IIIème République.

Pourtant, ils étaient nécessaires devant l’absence de contrôle effectif des lois sous la IVème République. Cela a poussé le juge administratif à intervenir pour combler les lacunes du droit français.

Leur portée est d’origine supplétive pour combler les lacunes du droit et transformant le juge administratif en « jurislateur ».

  • La formule abstraite « principes généraux du droit » émanant de l’arrêt Dugave en 1873 constitue une simple orientation générale que Tribunal des conflits souhaite donner à la jurisprudence. Cependant, cette dénomination prendra de l’ampleur pour laisser apparaitre une véritable catégorie de sources.
  •  L’absence de leur référence dans les textes est conséquente lors de la grande crise des libertés ayant lieu au lendemain de la Première guerre mondiale. Contre le recul des liberté publiques, le Conseil d’Etat a réagi en affirmant les grands principes qui fondent un Etat libéral. L’accord d’une valeur juridique à ces principes est nécessaire.

  • L’arrêt Aramu du Conseil d’Etat, publié en 1945 sur les droits de la défense, permet d’affirmer les principes généraux du droit. Leur découverte affirmée par le juge administratif est très récente. Leur place dans la hiérarchie des normes est également discutée puisqu’ils sont d’origine jurisprudentielle.

Le juge administratif ajoute ainsi les principes généraux du droit à la hiérarchie des normes, ce qui rend nécessaire la détermination de leur position au sein de celle-ci. Leur valeur supra-décrétale est affirmée de manière claire et précise.

  1. La valeur supra-décrétale des principes généraux du droit : une portée impérative affirmée

  • Les Principes généraux du droit ne font pas que combler les lacunes du droit : ils s’imposent à l’état de droit des règlements administratifs. Souvent les principes généraux du droit s’appliquent dans le silence de la loi et des règlements administratifs. Un principe général peut écarter un règlement et n’est donc pas seulement supplétif. Cela est démontré dans l’arrêt Société du journal l’Aurore de 1948 du Conseil d’Etat : un règlement rétroactif est annulé par le principe de non-rétroactivité des règlements administratifs.
  • Les principes généraux du droit s’imposent à toute autorité administrative, même les plus élevées (Premier ministre et Président de la République)

Cette valeur conduit à l’annulation de tous les actes administratifs à l’encontre des principes généraux du droit

  • Les décrets autonomes, intervenant dans le domaine initialement prévu pour la loi, doivent être conformes aux principes généraux du droit. Cela est confirmé dans l’arrêt Syndicat général des ingénieurs-conseils en 1959 par le Conseil d’Etat.

Le juge administratif peut annuler des règlements autonomes qui sont finalement des lois gouvernementales alors qu’il refuse d’annuler les lois au sens stricte.

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