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Principes Fondamentaux En Droit

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Par   •  28 Novembre 2012  •  593 Mots (3 Pages)  •  1 239 Vues

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Chapitre 3: La réalisation des droits en justice

Preuve est l’élément crucial dans la mise en œuvre des droits.

Domat : « on appelle preuve ce qui persuade l’esprit d’une vérité… ON appelle preuves en justice les matières réglées par les lois pour découvrir et établir avec certitude la vérité d’un fait contesté »

La preuve à un rapport avec la vérité, une vérité dont on est persuadé, elle a pour fonction de convaincre d’une vérité. La réalité peut paraitre parfois inaccessible, et il va falloir à défaut de l’établir de manière absolue, il faudra persuader le juge de la réalité. La vérité va être une affaire de persuasion. Il va falloir admettre que dans la preuve il y une part de légitimité.

Idem est non esse aut non probari : c’est la même chose que de ne pas être ou ne pas être prouvé. Si on ne parvient pas a prouver, c’est comme si cela n’existait pas.

Il ne faut pas confondre les questions de forme et les questions de preuve. Il y a des règles de forme.

Section 1: L'objet de la preuve

La preuve à pour objet un fait, pertinent et le plus souvent contesté.

§1: La preuve d'un fait

I- La preuve du fait

Texte fondamental : art 9 du code de procédure civile : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. C’est donc aux parties de prouver les faits. Le droit est du domaine du juge, les parties apportent les faits, le juge apporte le droit. Le juge applique le droit, les plaideurs n’ont pas à prouver l’existence, ni le contenu de la loi.

II- La preuve exceptionnelle du droit

A/ La preuve de la loi étrangère

En cas de litige est ce que le juge est censé connaitre le droit étranger, ou es-ce que l’on doit prouver devant le juge français la règle de droit étrangère applicable au litige. Evolution de la jurisprudence : pendant longtemps la loi étrangère a été considérée comme un simple fait et non comme le droit national. Les parties qui invoquaient une loi étrangère, devaient l’invoquer expressément devant le juge, il fallait établir le contenu de la loi étrangère dont on demandait l’application. Par ailleurs la cour de cassation ne vérifiait pas la bonne application du droit étranger.

Aujourd’hui la situation à changer. Le juge français n’est pas obligé de soulever lui-même l’application du droit étranger. Si le juge déclare applicable une loi étrangère, la cour de cassation considère que le juge est tenu de procéder à sa mise en œuvre et d’en rechercher le contenu.

B/ La preuve de la règle coutumière et de l'usage

Les usages et les coutumes doivent être établis devant le juge par les parties qui les invoquent.

La preuve porte sur un fait et exceptionnellement sur le droit

§2: La preuve d'un fait pertinent

I-

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