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Principes Fondamentaux Du Droit

Note de Recherches : Principes Fondamentaux Du Droit. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2013  •  5 247 Mots (21 Pages)  •  1 078 Vues

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Institution juridictionnelle

Tous les droits découlent de la constitution. Après avoir expliqué ce que signifie le vocable institution, il est judicieux de définir le vocable juridictionnel.

Juridictionnelle  correspond aux organes mis en place pour dire le droit, en effet le terme latin « juridictio » signifie littéralement l’acte de dire le droit ou encore « ius dichere »

En droit Romain le « ius dichere » correspondait à la phase du procès qui se déroulait devant le préteur. Voila pourquoi les hommes de loi portent des robes comme les prêtres. Pour dire le droit, le préteur se servait de la notion de justice voila pourquoi le droit est souvent confondu avec la notion de justice.

A) La notion de justice

Le vocable justice comporte deux définitions fort éloigné l’une de l’autre. La première est philosophique et même sur ce plan, la définition de la justice n’est ni simple ni unique. De façon général et depuis Aristote, il est possible d’estimer que la justice consiste à attribuer à chacun son dû. Cela conduit à opérer la distinction entre la justice commutative et la justice distributive. La justice commutative est fondée sur une égalité mathématique sur l’idée de réciprocité. Chacun doit recevoir l’équivalent de ce qu’il donne, on aboutit alors à un échange de droit et de devoir fondé sur l’égalité des personnes.

La justice distributive tant qu’en à elle à assuré au sain de la collectivité la meilleure distribution possible de richesse et des charges.

La notion de justice peut aussi être définit sur un plan strictement technique et sur le plan technique la notion de justice est utilisé pour désigner l’ensemble des institutions des organismes permettant de rendre la justice c’est a dire de juger les litivges opposant par ex : des particuliers entre eux, un particulier contre l’Etat, différent organe de l’Etat voire des Etats entre eux. En ce sens, dans le sens technique, Montesquieu écrivait dans son œuvre majeure de l’esprit des lois qu’ « il n’y a point de liberté si la puissance de juger n’est pas séparé de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur. » il convient maintenant d’intégrer cette définition de la notion de justice au système français pour voir de quelle manière fonctionne le système juridictionnel français.

B) Le système juridictionnel français

Comment la justice est-elle rendue en France ? et l’on se rend compte en répondant à cette question que le système juridictionnel français se caractérise par une dualité de juridiction. Legs (=héritage) de la révolution qui n’a pas su sur ce point se dégager totalement des structures de l’ancien régime. Il existe en France deux ordres de juridiction qu’il nous appartiendra d’étudier plus longuement. Il s’agit de l’ordre administratif et de l’ordre judicaire. La France n’est cependant pas le seul pays à connaitre une séparation des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judicaire ni même le seul Etat à confier au conseil d’Etat, juge suprême de l’ordre administratif des fonctions consultative au près de l’exécutif. Cependant, rare sont les autres Etats à accorder autant d’importance et de place à la juridiction de l’ordre administratif. En France, la distinction entre les deux ordres fait que les juges de l’ordre judicaire sont formés par l’école nationale de la magistrature alors que les juges de l’ordre administratif sont formés par l’école nationale d’administration cad LENA. Cette distinction, typiquement française ou plutôt originellement française ne découle pourtant pas de la constitution dont on a pourtant dit qu’elle instituait les organes juridictionnels. Pour ne retenir que celle-ci, la constitution de 1958 se porte à consacrer l’existence d’une autorité judicaire et elle ne parle pas du conseil d’Etat comme étant la juridiction suprême de l’ordre administrative. A propos du conseil d’Etat, la constitution de 1958 se porte à évoquer sa fonction de conseillé de l’exécutif. Il est donc revenu au conseil constitutionnel, nouvelle institution créer par la Ve république et juridiction d’un genre nouveau de dégager des principes constitutionnel applicable aux deux ordres de juridiction. Il résulte de la décision du conseil constitutionnel du 22 juillet 1980 décision n°80-119 DC de dégager le principe selon lequel « il résulte des dispositions de l’art 64 de la constitution en ce qui concerne l’autorité judicaire et des principes fondamentaux reconnu par les lois de la république (PFRLR).

En ce qui concerne depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative que l’indépendance des juridiction ainsi que le caractère spécifique de leur fonction sur lesquels ne peut empiéter le gouvernement ; « il n’appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celle-ci des injonctions et de se substituer à elle dans le jugement des litiges relevant de leur compétence » Par cette décision le conseil constitutionnel à consacrer au plan constitutionnel l’existence des deux ordres de juridictions et des principes démocratique classique. En effet, il résulte de cette décision que désormais la justice administrative comme la justice judicaire trouve son fondement dans la constitution telle qu’interprété par le conseil constitutionnel. Cette décision consacre aussi la séparation des pouvoirs notamment le fait que les juridictions ne doivent subir d’ingérence ni de la part du pouvoir exécutif ni de la part du pouvoir législatif, en retour les juridictions ne doivent pas non plus s’immiscer dans le fonctionnement des pouvoirs législatif et exécutif. Dans les rapports entre les juridictions et le pouvoir exécutif, divers garantit assurent l’indépendance des juges qui réciproquement ne peuvent en principe contraindre un représentant du pouvoir exécutif à prendre une décision. Dans les rapports entre le pouvoir judicaire et législatif, la protection est également réciproque, d’une part le juge ne doit pas s’immiscer dans la fonction législatif et doit se borner à appliquer la règle de droit si selon l’art 4 du code civil le juge a toujours l’obligation de statuer y compris dans le silence des lois, le juge ne doit jamais créer des lois en se prononçant par voie de disposition générale.

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