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Les Principes généraux Du Droit Cambiaire

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Par   •  1 Mars 2013  •  3 279 Mots (14 Pages)  •  7 351 Vues

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Dissertation : les principes généraux du droit cambiaire

Le droit cambiaire se compose de principes généraux qui ont deux objectifs, celui de sécurité des paiements et celui de circulation des effets de commerce, l’importance de ces principes généraux est donc primordiale en droit cambiaire.

Le droit cambiaire vient du latin, signifiant littéralement « droit du change », c’est le droit des effets de commerce. Ce droit offre à l’agent économique des instruments de paiement ou de crédit. Les instruments de paiement sont tous ceux qui permettent de mettre en œuvre un transfert de fonds de compte à compte sans manipulation d’espèce monétaire, on a par exemple, le chèque, le virement ou encore la carte de paiement. Alors que les instruments de crédit permettent aux entreprises qui en sont titulaires de réaliser des opérations de crédits, en mobilisant leurs créances auprès de leurs banquiers (bordereau de cession de créance professionnelles, bordereau Dailly ou la lettre de change).

Les instruments de paiement et de crédit ne constituent pas tous ce qu’on appelle des effets de commerce, en effet la loi mentionne à différentes reprises les effets de commerces mais sans jamais les définir (article L 632-1 du Code de commerce). La doctrine quant à elle estime qu’un effet de commerce doit présenter deux caractères, avoir un objet monétaire et être négociable, donc cessible par voie d’endossement. Un effet de commerce se conçoit donc comme un titre négociable qui constate une créance de somme d’argent à échéance rapproché et sert à son paiement.

Le commerce a toujours eu besoin d’instruments de transferts de fonds, c’est pourquoi le droit des affaires a dû s'adapter et mettre en place une technique nouvelle, c’est l’origine du droit cambiaire.

Les principes généraux du droit cambiaire se rattachent à ceux du droit des obligations. Cependant les solutions consacrées par le droit cambiaire sont sur plusieurs points différentes de celles du droit des obligations dans le but toujours d’assurer la sécurité des porteurs, d’où l’intérêt de les étudier. Ces règles révèlent donc le particularisme de la notion d’effet de commerce.

Ce particularisme s’explique par les deux objectifs du droit cambiaire, celui de sécurité des relations juridiques et celui de circulation. Quels sont les principes généraux utilisés par le droit cambiaire pour répondre à ces objectifs ?

La grande sécurité des effets de commerce tient à leurs conditions de constitution et à leur rigueur d’exécution, en effet les effets de commerce sont des titres formalistes qui constatent l’engagement de payer une somme déterminée au porteur. De plus ce sont des titres abstraits dans la mesure où ils ne dépendent pas de l’opération sous-jacente qui est pourtant à l’origine de leur création. Il n’existe aucun délai de grâce lors de l’échéance, les effets de commerce sont régis par la règle de l’inopposabilité des exceptions. Enfin le dernier principe du droit cambiaire qui permet la sécurité est la solidarité des différents signataires du titre.

Le second objectif des effets de commerce est leur facilité de circulation, cette circulation s’opère par le principe de l’endossement, les procédés du droit civil étant lourds à mettre en œuvre. Notons aussi que le caractère abstrait du droit cambiaire et le principe de l’indépendance des signatures a pour but de faciliter la circulation de l’effet de commerce.

C’est pourquoi nous verrons dans un premier temps, les principes généraux du droit cambiaire au service de l’objectif essentiel de sécurité (I) puis, dans un second temps, les principes généraux du droit cambiaire au service de l’objectif de circulation (II).

I les principes généraux du droit cambiaire au service de l’objectif de sécurité

L’objectif de sécurité de paiement est assuré par plusieurs principes propres au droit cambiaire, le formalisme cambiaire en est le primordial (A), à celui-ci s’ajoutent d’autres principes sécuritaires autonomes au droit cambiaire (B).

A) le formalisme renforcé en droit cambiaire, un principe primordial

La sécurité de paiement est assurée en très grande partie grâce au formalisme strict auxquels sont soumis les effets de commerce. En effet en droit cambiaire la validité de l’obligation est subordonnée au respect de formes strictement définies par la loi. Cependant le fait de sécuriser les relations juridiques ne doit pas générer en un déséquilibre entre les partenaires.

Le caractère littéral du titre est essentiel ici, il autorise le porteur à s’en tenir à sa seule apparence, et protège celui qui s’engage cambiairement.

Le formalisme cambiaire est synonyme de formalisme de la mention et de la signature. Le Code de commerce énonce dans les articles L 511-1 et L 512-1 les mentions obligatoires à porter sur la lettre de change et sur le billet à ordre, et l’article L 522-24 en fait de même pour le warrant.

Concernant le formalisme de la mention nous allons prendre l’exemple du chèque. Le chèque est un titre tiré sur une banque ou un établissement assimilé qui permet d’obtenir le paiement au bénéfice du porteur d’une somme d’argent disponible à son profit. Le chèque en tant que titre littéral doit répondre au formalisme rigoureux imposé par les articles L 131-2 et suivants du Code de commerce. Le chèque doit donc répondre à un certain nombre de conditions de validité, dont certaines mentions. Le chèque étant avant tout un titre bancaire le formalisme est simplifié grâce aux formules pré-imprimées délivrées par les banquiers (les chéquiers).

En droit du chèque il existe plusieurs types de mentions, les mentions impératives, les mentions interdites et les mentions facultatives. La loi impose six mentions obligatoires, certaines mentions sont pré-imprimées, elles indiquent le nom du tireur, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du banquier tiré et enfin un ordre de paiement comprenant la mention « chèque ». Les autres mentions sont apposées par le tireur et ce sont elles qui posent le plus de difficultés. Le tireur doit apposer sur le chèque la somme à payer en toutes lettres et en chiffres, la date et le lieu où le chèque est créé, ainsi que la signature du tireur qui doit être manuscrite.

Le droit du chèque et des autres effets de commerce vont sanctionner le non-respect de ce formalisme. Si une mention interdite est présente sur le chèque comme une stipulation d’intérêt elle sera réputée non écrite. Au contraire l’écrit qui ne comporte pas l’une des mentions

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