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Les normes invocables devant le juge administratif

Dissertation : Les normes invocables devant le juge administratif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Mars 2019  •  Dissertation  •  1 898 Mots (8 Pages)  •  1 116 Vues

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        « La Constitution nous apportera un ministre des affaires étrangères qui nous permettre de parler d’une seule voix, tout en gardant la nôtre… » C’est par cette phrase issue d’un discours en date de février 2005 que le représentant du groupe UMP à l’Assemblée nationale de l’époque, Jean François Copé, désignait la nécessaire uniformité entre la législation de l’Union européenne et la législation française. Mais s’il y a uniformité, le juge administratif peut-il librement interpréter les normes tirées du droit de l’Union européenne ?

        L’existence d’une juridiction administrative s’explique par la nécessité de juger, de contrôler l’administration et de régler les conflits avec celle-ci. En France, le jugement des litiges est effectué par un juge spécialisé : le juge administratif. Ce dernier est considéré comme juge du droit commun de l’Union européenne et de ses normes.

Une norme est une règle, une loi à laquelle on doit se conformer ; l’ensemble des règles de conduite qu’il convient de suivre au sein d’un groupe sociale. La norme européenne existe sous différents types ; on retrouve les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les avis de l’Union européenne. L’article 55 de la Constitution énonce qu’elle a une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, de son application par l’autre partie. L’Union européenne, association politico-économique sui generis de 28 Etats, fait jouer plusieurs acteurs dans le cadre de sa mission ; il y a le Conseil et la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne mais aussi les administrations nationales puisque les institutions européennes ne disposent pas d’administration et pas d’administration européenne dans les Etats membres.

Ici, on met en lien le juge administratif et les normes tirées du droit de l’Union européenne, en se demandant si ce dernier peut librement, sans aucun obstacle, les interpréter, c’est à dire, les expliquer en rendant clair ce qui est obscure.

        Il ne s’agira pas ici de parler de L’Union européenne en elle-même, en effet, il ne s’agit seulement de l’interprétation des normes de l’Union européenne. De plus, on ne parlera pas des institutions européennes, seulement de la Cour de justice de l’Union.

Intérêt du sujet : ?

        Le juge administratif ne peut pas librement interpréter les normes tirées du droit de l’Union européenne. En effet, lui se contente d’appliquer directement la norme européenne, de contrôler la conformité des lois françaises, de les écarter si elles ne sont pas conformes à la règle européenne. Ainsi, il exerce un véritable rôle de juge de droit commun de l’UE pendant que la Cour de justice, elle, détient le rôle d’interprète des normes de l’Union européenne. Néanmoins, le Conseil d’Etat, a tenté, par différents moyens de faire obstacle au principe selon lequel il revient à la Cour de justice d’interpréter les normes européennes. Ces différents moyens sont désormais abandonné.

        Par conséquent, nous verrons dans un premier temps qu’il existe un partage des compétences entre la Cour de justice de l’Union européenne et le juge administratif. Dans un second temps, nous nous pencherons sur les réticences du Conseil d’Etat à l’égard du principe d’interprétation du droit de l’Union par la Cour de justice européenne.

I- UNE LIBERTE PARTAGEE DES COMPÉTENCES DU JUGE DE LA COUR DE JUSTICE EUROPEENNE ET DU JUGE ADMINISTRATIF

Le droit de l'UE entretient avec le droit interne des rapports qui ne sont pas ceux qu'entretient le droit interne avec le droit international. La différence tient à ce que le droit de l'UE est intégré à l'ordre juridique national. De ce fait, le juge administratif est donc compétent pour contrôler la conventionnalité des lois françaises ; il est considéré comme le juge du droit commun de l’Union européenne (A), alors que la Cour de justice, elle, est considérée comme l’interprète du droit de l’Union européenne (B) ; on peut donc parler d’un partage des compétences.

A. Le juge administratif en tant que juge du droit commun de l’Union européenne

        Tout d’abord, cette situation particulière tient à la nature particulière des institutions européennes. Les institutions européennes, la Commission et le Conseil (autorité exécutive) ne disposent pas d'administration et pas d'administration européenne dans les Etats membres. Ce qui veut dire que, dans chaque Etat, se sont les administrations nationales qui sont chargées d'exécuter les décisions et arrêtés pris au niveau européen. A ce titre, la vérification de la manière dont les administrations françaises appliquent les directives, revient d'abord au juge administratif français et s'il ne réalise pas ce contrôle, la France encours une sanction au niveau européen par le recours en manquement.

        De plus, il revient au juge administratif d'appliquer directement la norme européenne, il doit écarter ou laisser inappliquée toute norme nationale contraire, il doit interpréter autant que possible la règle nationale en conformité avec la règle européenne, enfin, il doit pouvoir engager la responsabilité de l’Etat en tant que violation du droit européen.

        Longtemps, le juge administratif s'est refusé à jouer ce jeu et donc à appréhender la relation particulière de l'ordre juridique français au droit de l’UE, c’est à partir de l’arrêt NICOLO de 1989, qui statue sur le conflit entre une loi française et traité international, que le juge administratif se déclare compétent pour exercer un contrôle de conventionnalité des lois. Après 1989, tout s'enchaîne très vite notamment en 1990, arrêt BOISDET où les règlements communautaires prévalent sur les lois françaises ; déduit par directement de l'article 55 de la Constitution qui ne vise que les traités. Le Conseil d’Etat enfonce le clou avec l'arrêt ROTHMANS en 1992 où le Conseil d’Etat accepte d'écarter la loi française dès lors qu'elle est contraire à une directive européenne ainsi que le délai de transposition de la directive en droit interne est expiré. Le Conseil d’Etat avait déjà rendu un autre arrêt important, COMPAGNIE ALITALIA 1989 où il dit que l'administration française doit abroger les actes réglementaires contraires à une règle européenne.

Parallèlement, la Cour de justice interprète les normes de l’Union européenne grâce au mécanisme du renvoi préjudiciel.

B. Le juge de la Cour de justice européenne en tant qu’interprète du droit de l’Union européenne

        Les traités prévoient qu'en cas de difficulté sérieuse sur le sens à donner à une directive européenne, les juridictions nationales doivent sursoir à statuer et renvoyer le règlement de cette difficulté de l'interprétation à la Cour de justice de l’UE. Les juridictions nationales inférieures ont la faculté de le faire alors que les juridictions suprêmes ont l'obligation de le faire. Cela est confirmé par l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; ce dernier énonce « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

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