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Juge administratif et normes internationales

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Par   •  11 Janvier 2022  •  Dissertation  •  3 100 Mots (13 Pages)  •  629 Vues

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Juges administratif et normes internationales

L’article 55 de la Constitution de la Vème république dispose que “Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie”. Cet article pose les principes même de l’applicabilité des normes internationales dans le droit interne français.Cette disposition à été souvent mise de côté jusqu’au année 1990 et par la suite ne cessera jamais de s'étendre. De nombreuses notions nécessitent une clarification juridique. Les normes internationales ont plusieurs sources distinctes, il y a le droit communautaire composé des traités ratifié depuis la communauté d’acier et de charbon en 1952, jusqu'à aujourd'hui avec le dernier en date le traité de Lisbonne en 2007. Ce droit se distingue du droit émanant du conseil de l’Europe de 1950, composé du droit européens des droits de l’homme ( Conv EDH et principes fondamentaux ). A côté de ses normes régionales, il y a deux types de normes internationales. Dans l’alinéa 14 du Préambule de la constitution de 1946, composante du bloc de constitutionnalité, dispose que “La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international.” Le droit public international est composé d’une part des traités internationaux convenu entre plusieurs pays comme par exemple la convention de New York, mais cela peut être d’autre part des traités convenu entre deux pays comme le traité franco-Algerien de 1968. La deuxième source du droit public international est la coutume internationale reconnue partiellement par la France. Un traité est un accord régi par le droit international conclu par écrit entre sujets internationaux, en vue de produire des effets de droits dans leur relation mutuelle. La coutume internationale se définit comme une norme non écrite de droit international dont l’existence est démontrée par la conjonction d’une pratique générale et de la conviction qu’en suivent cette pratique par les États. Le juge de l’ordre administratif va alors faire divers contrôle des normes notamment des règlements, décrets ou loi par rapport aux traités internationaux, directives, règlements, coutume des différentes sources explicitées ci-dessus. En droit français, un règlement d’administration publique est un décret pris sur l’invitation du législateur en vue de pourvoir à l'exécution d’une loi. Il ya aussi des règlements qui sont des actes de portée générale et impersonnelles édictés par l' autorité exécutive compétente. Dans la hiérarchie des normes les règlements sont inférieurs aux lois, celles-ci sont inférieures au traité international, qui eux sont inférieurs au bloc de constitutionnalité. Le droit communautaire édicte des règlements et des directives. Les règlements ont une application directe dans l’ordre interne des Etat membres contrairement à certaines directives qui ont besoin d’une loi de transposition interne. Une directive définit des objectifs à atteindre. Une loi est une règle de droit écrite, générale et permanente, adoptée par le parlement. Les normes internationales qui nécessitent une transposition dans l'ordre interne sont soumises à une procédure technique de ratification ou d'approbation, puis de publication officielles au journal officiel puis de réciprocité. La réciprocité est pour que  la primauté du droit international s'applique, les différents Etats signataires doivent appliquer cette convention internationale. Dès lors, si l'une des parties estime que cette condition n'est pas remplie, il appartient au juge de vérifier si elle est effectivement remplie.Il est nececsia        re de se limiter au juge administratif français, de plus il ne sera pas question de traité du contrôle de conventionnalité du juge judiciaire entre les droits des individus et la CEDH.

           Il conviendra d'étudier l’influence des normes internationales sur le droit français et du contrôle d’applicabilité effectué par le juge administratif depuis environ 1990, moment où le juge a commencé à assumer son rôle de censeur de l’administration face aux normes internationales. Le juge étend progressivement son contrôle avec de nouvelles sources de normes qu'il contrôle. De plus, le juge administratif a un pouvoir de saisir directement pour avis, les pays signataires de traités, la CJUE, le ministre des affaires étrangères, l'administration…Il a désormais une compétence générale. Il est important d’analyser les moyens qui ont permis au juge administratif une telle ascension.

          Dans quelle mesure le juge administratif assume-t-il son rôle de contrôleur général de la conventionnalité des normes internationales ?  

I - L’évolution progressive de l'applicabilité des normes internationales en droit interne

Il conviendra dans une première partie d'étudier le contrôle original de la validité des traités dans le droit interne ( A ) et les principes de leur application directe ou non nuancée par l'appréciation du juge administratif  ( B ).

   A - Le contrôle de légalité originel de la validité des traités par le juge administratif

Premièrement, le rôle premier du juge administratif n'était pas de contrôler une loi à une norme internationale mais plutôt la régularité elle-même de la norme dans le droit interne. C’est dans un arrêt de 1952 Dame Kirkwood que le conseil d’Etat accepte pour la première fois d’appliquer une nouvelle source normative dans l’ordre interne, la convention franco-américaine, qui a autorité d'après l’article 55 du Préambule de la constitution, sur l’action de l’administration, en contestation d’un décret.

    Le contrôle du juge administratif est de statuer sur l’existence d’un accord ou d’un traité. Pour certaines conventions la simple loi de ratification ne suffit pas pour qu’elle s'applique en droit interne, certaines conditions sont exigées ( CE 1951 Election de Nolay ). De plus , le juge contrôle un autre critère, celui de la régularité des mesures de ratifications ou d’approbation des traités. Au début, le juge refusait de contrôler cela car il considérait la ratification comme un acte de gouvernement insusceptible de contrôle. Cependant le juge a fini par accepter dans l'arrêt du 18 décembre 1998, SARL du parc d'activités de Blotzheim, au regard de l’article 53 et cette procédure conditionne la légalité de la publication. De plus ce contrôle peut aussi se faire par voie d’exception lors d’un litige ( (CE, Ass., 5 mars 2003, Aggoun ). Néanmoins le juge est limité par la loi, si la loi autorise la ratification d’un traité aucun contrôle n’est possible de cette ratification (  CE, 8 juillet 2002, Commune de Porta ). De plus, le ne contrôle pas le contenu des normes sauf au sujet de son respect des droits et libertés garanties par la constitution.( CE, 14 mai 2010, Rujovic ). Par la suite, il vérifie un troisieme critere, la publication,  si elle est régulier et si elle a été faite dans un

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