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Le recouvrement de la créance fiscale dans les entreprises en difficulté

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Par   •  7 Septembre 2017  •  Cours  •  4 331 Mots (18 Pages)  •  1 086 Vues

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A

INSTITUT SUPEIEUR DE DROIT

DE

DAKAR

CONTENTIEUX FISCAL ET DOUANIER

Chapitre I : LE CONTENTIEUX FISCAL

A la suite d’un contrôle fiscal, le contribuable peut recevoir de l’administration une notification de redressement qui lui garantie un délai de réponse dans les délais légaux. Par ailleurs, le fisc peut engager dans une mesure ultime des poursuites contre des contribuables qui tiennent une comptabilité irrégulière ou tentent d’éluder l’impôt.

Tout contribuable a la possibilité de demander par la voie contentieuse une décharge ou une réduction d’impôt, lorsqu’ il estime qu’il est imposé a tort ou surtaxé, ou quand il désire obtenir la restitution d’un impôt en trop.

La procédure contentieuse commence par une réclamation préalable devant le service des impôts et le cas échéant, se poursuit devant les tribunaux. L’une des grandes particularités est d’exiger un recours préalable à tout recours contentieux. À défaut la requête introduite devant le juge est irrecevable.

I LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

En cas d'absence de paiement par le contribuable d'une imposition à échéance après relance ou mise en demeure infructueuses, le comptable public en charge du recouvrement de l'imposition peut engager des poursuites sous la forme d'avis à tiers détenteur ou de saisie. Le contribuable peut former une opposition auprès du Trésorier payeur général (Trésor) ou du Directeur des services fiscaux (Impôts). L’administration dispose de plusieurs outils pour récupérer la créance du trésor.

A L’AVERTISSEMENT

On peut aussi parler de lettre de rappel car l’avertissement n’est pas nécessaire en cas de pénalités pour défaut, insuffisance ou retard de déclaration. Ce n’est nullement relatif à une infraction, mais plutôt à une invitation à payer. Ce qui est propre au langage fiscal.

Dans le cas où l’impôt est recouvré par le comptable du trésor, le contribuable peut être averti par le percepteur avant la notification de l’avertissement par le commandement. Par contre, si l’impôt est recouvré par l’administration fiscale, le contribuable reçoit un avis de mise en recouvrement qui est éventuellement suivi de mise en demeure selon la nature de l’impôt.

A. LE COMMANDEMENT

Le commandement est par définition un acte d’huissier enjoignant le contribuable d’exécuter son obligation de paiement de l’impôt ou de la taxe avant de procéder aux voies d’exécution forcée. Ce procédé entraine des frais de poursuite à la charge du contribuable qui peut faire l’objet de demande de remise gracieuse adressée au percepteur. S’agissant des impôts recouvrés par l’administration, la mise en demeure tient lieu de commandement.

B. LE TITRE DE PERCEPTION

Le titre de perception est un acte adressé au contribuable par l’administration fiscale le sommant de payer immédiatement et sans délai les droits dus. Le titre de paiement est rendu en double exemplaires par l’inspecteur des impôts. Il est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux compétent. Le titre de paiement est plus coercitif que les autres poursuites de recouvrement en ce sens que son exécution s’étend non seulement au contribuable mais à ses ayants cause.

C. L’AVIS A TIERS DETENTEUR

L’avis à tiers détenteur est un acte fiscal qui permet de recouvrer tout impôt et pénalités. Dans la pratique il s’agit de saisies sur salaires directement chez l’employeur, ou sur une créance chez le créancier, ou plus couramment une saisie sur un compte créditeur ouvert dans une banque de Laplace. Cette méthode est aperçue comme efficace du fait de la faiblesse des charges qu’elle engendre. Toutefois, son caractère cynique justifie qu’elle soit utilisée en ultime recours.

I. LE CONTENTIEUX DE L’ASSIETTE

A la suite d’un redressement le contribuable dispose de moyens de recours contre les poursuites dont il a fait l’objet. Le contentieux de l’assiette contrairement au contentieux du recouvrement qui consiste à engager des poursuites à l’encontre du contribuable est ici un recours visant à diminuer les droits simples dus ou à demander l’annulation des poursuites. On distingue le recours gracieux et le recours contentieux. Mais la primauté du recours préalable reste entière.

A LE RECOURS PREALABLE

Tout contribuable qui souhaite contester l’imposition dont il a fait l’objet, doit au préalable adresser une réclamation au service des impôts. Avant de saisir le tribunal, il doit soumettre une réclamation à l’administration fiscale.

Si le contribuable omet la réclamation préalable, la requête est irrecevable, cette irrecevabilité est d’ordre public. Le juge doit la soulever. Cela a également pour conséquence l’irrecevabilité des conclusions portant sur des impositions ou années non visés par la réclamation préalable.

C’est au contribuable démontrer l’existence de la réclamation par tous moyens. Il suffit de produire l’accusé de réception à son courrier Les personnes compétentes pour réclamer

Il existe une compétence territoriale et matérielle. La réclamation doit être adressée au service territorial de l’administration des impôts dont dépend le lieu d’imposition. Quand l’imposition a été établie par un agent dépendant d’une direction général ou spécialisé réclamation dépend de cette direction.

D. LE RECOURS GRACIEUX

Le contribuable a la possibilité d’introduire une demande de recours gracieux en matière de pénalités. En effet, contrairement aux impôts directs, en matière d’impôts indirects, la grâce ne peut porter que sur des pénalités.

Les recours gracieux sont adressés aux services compétents par simple lettre. La décision de l’administration fiscale est prise selon l’importance des pénalités,

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