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Le juge et l'application de la loi

Dissertation : Le juge et l'application de la loi. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2020  •  Dissertation  •  2 134 Mots (9 Pages)  •  723 Vues

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Sujet : Le juge et l’application de la loi

Dans son œuvre « L’esprits des lois », Montesquieu définissait l’office du juge comme : « Les juges de la nation sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. » Il présente les juges comme de simples interprètes de la loi, qui ne participe aucunement à sa création.

Le mot « jurisprudence » a deux sens. Pris dans un sens large, il désigne « l’ensemble des décisions rendues par les juges » ; pris dans un sens étroit, il correspond au phénomène créateur de droit, c’est-à-dire, « l’interprétation d’une règle de droit définie, telle qu’elle est admise par les juges ».

Le pouvoir judiciaire a pour mission d’appliquer la loi. Mais la loi n’a toujours pas précisément prévu le cas soumis au juge. Soit parce qu’il n’y avait pas pensé, soit parce qu’il s’agit d’un problème nouveau que personne n’avait envisagé. On peut alors estimer que le juge a pour rôle de faire évoluer le droit résultant d’un texte écrit, figé. De plus, le contenu de la loi n’est toujours pas clair. Dont dans le cas, le juge doit interpréter la loi. L’ensemble des juridictions produit un nombre considérable de décisions de justice rendus pendant une période soit dans une matière (jurisprudence immobilière), soit dans la branche du droit (jurisprudence civile, fiscale), soit dans l’ensemble du droit. On parlera alors d’une jurisprudence en désignant le sens donné par les juges à propos d’une règle de droit déterminée. Or, la jurisprudence est le produit d’un paradoxe. En effet, le principe de la séparation des pouvoirs se traduit, en premier lieu, par une interdiction faite au juge de s’ériger en législateur. Ils sont soumis à la loi et doivent se contenter de l’appliquer.

Le rôle du juge peut donc avoir tendance à s’écarter de son statut de simple « bouche de la loi ». Ce qui nous amènes à la problématique ainsi, le juge a-t-il seulement un rôle d’interprète de la loi ?

Les articles et 5 sont la traduction de ces deux impératifs : Le juge est comme la bouche de la loi (A), il a l’interdiction de créer la loi (a) et l’obligation d’appliquer la loi (b). Pourtant l’application combinée de ces deux obligations, n’est pas susciter un certain paradoxe à partir duquel, on constate le rôle accentué du juge sur la loi (B) il est force de reconnaître que le juge est nécessairement un « législateur supplétif et exceptionnel » (a). Nous ne pourrons que le constater à travers de quelques exemples jurisprudentiels (b).

L’article 5 du Code Civil dispose, « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Cela signifie que le juge ne peut décréter la loi, créer le droit. Il doit se contenter d’appliquer la loi issue du pouvoir législatif. Cette disposition a une explication historique. En effet, à la fin de l’ancien droit, les Parlements, émanation du Roi, qui rendait justice au nom du Roi, s’étaient un peu arrogé le pouvoir législatif. Ils rendaient des arrêts de règlement qui avaient force de la loi dans leur ressort, au titre du précèdent obligatoire. Certes le Parlement qui procédait ainsi, ne statuait que pour son ressort, et avec cette réserve qu’il lui était interdit de modifier le droit existant, mais il agissait en fait en véritable législateur. Il posait une règle de droit applicable dans l’avenir dans tel cas déterminé.

Les révolutionnaires avaient alors peur que le pouvoir judiciaire ne fasse obstacle aux réformes législatives, comme ce fût le cas pour les Parlements qui s’opposèrent maintes fois aux réformes législatives royales. Ainsi les révolutionnaires, on le sait, fortement imprégnés des idées de Montesquieu qui prônait une séparation des pouvoirs, notamment législatif et judiciaire, interdirent-ils au pouvoir judiciaire de s’immiscer dans les domaines législatifs et exécutifs. Ce principe fondamental est d’ailleurs formellement inscrit dans la loi des 16 et 24 août 1790 : « les tribunaux ne peuvent prendre, directement ou indirectement, aucune part à l’exercice du pouvoir législatif à peine de forfaiture ». L’article 5 du Code Civil est la traduction de ce principe. De même, jusqu’à une époque récente, l’article 127 de l’ancien code pénal ajoutait « seront coupables de forfaiture et punis de dégradation civique les juges qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif ». Pour être certain que la pratique des règlements ne réapparaît pas, la Constituante en 1790 avait mis en place le système du « référé législatif » : si le texte était obscur ou incomplet, le juge devait en référer au législateur afin que celui-ci édicte une loi interprétative ou nouvelle. Ce système n’a évidemment pas résisté à l’épreuve de la pratique.

Aussi, le juge ne peut que trancher le litige qui lui est soumis et ne peut proclamer une règle générale. Le principe est rappelé dans l’article 1351 du Code Civil, qui limite l’autorité des jugements : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ». Cela signifie que l’autorité de la décision ne s’attache qu’au dispositif de la décision, par lequel le juge constate, ordonne ou condamne et non aux motivations du juge par lesquelles il relate son raisonnement juridique et donne son interprétation de la règle de droit. Cela signifie également que la décision a un effet relatif : elle ne lie que les parties entre lesquelles elle intervient.

Cependant l’article 4 du Code Civil dispose, « le juge qui refusera de juger, sous prétexte de silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Le déni de justice est réprimé par le nouveau code pénal.

L’exécution des lois n’est plus subordonnée à leur enregistrement par les Parlements. Désormais « les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en ait faite par le Président de la République » (article 1 du Code Civil). Les juges ne peuvent donc pas s’opposer à l’application des lois. Même si le texte ne leur paraît pas opportun, équitable, ils sont dans l’obligation de l’appliquer. Le rôle du juge est d’appliquer la loi.

Cela signifie également que lorsque le texte

Cela signifie également que lorsque le texte est clair le juge ne doit pas l’interpréter, mais l’appliquer purement et simplement. Encore faut-il que ce texte de loi ne soit pas totalement absurde.

Ainsi les tribunaux ont eu à interpréter un décret qui interdisait aux voyageurs de monter ou de descendre « lorsque le train est complétement arrêté ». Le texte était clair mais le tribunal de la Seine a précisé : « attendu que toute recherche de volonté du législateur par voie d’interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu’il résulte de sa rédaction, n’est ni obscur, ni ambigu et doit par conséquent être tenu pour certain ; qu’il y aurait exception que si l’application du texte aboutissait à quelques absurdité ». Il n’est donc pas possible au juge de se retrancher derrière l’incertitude de la règle de droit. Mais dans cette hypothèse, le juge va examiner ce qui a pu être décidé par les autres juges confrontés au même problème. C’est ce phénomène qui va conduire le juge à devenir un législateur supplétif.

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