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Le juge et la loi

Dissertation : Le juge et la loi. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2015  •  Dissertation  •  2 451 Mots (10 Pages)  •  12 022 Vues

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Honoré de Balzac dans son œuvre, le père Gloriot de 1834, nous offre un élément introductif quant à l'étude de la relation entre le juge et la loi, en édictant cette affirmation, « L'on ne trouve pas dans les tribunaux trois juges qui aient le même avis sur un article de la loi. ». Le juge est la personne investie de la fonction de dire le droit à l'occasion des litiges qui lui sont soumis. Le propre de sa mission réside dans son activité de décision juridictionnelle. La loi quant à elle est définit par la Constitution de 1958 comme le texte que vote le Parlement. Elle se définit par sa forme et son contenu. La Constitution en délimite le domaine de compétence à l'article 34 et la place sous le contrôle du Conseil constitutionnel qui, en faisant appel à des normes supérieures, peut décider d'une loi si elle est constitutionnelle ou non. Il convient donc d'étudier le rôle du juge envers la loi et des pouvoirs qu'il détient sur elle, en répondant à l'interrogation suivante, quelle relation le juge entretient il avec la loi en tant que créateur de droit ? Il convient d'exposer en premier, le rôle du juge, serviteur de la loi (I) pour ensuite compléter l'étude en exposant le pouvoir d'appréciation, de la création de la loi par le juge (II).

I. Le juge, serviteur de la loi

Le juge même si limité dans ses compétences (B) détient un devoir d'application de la loi (A).

A. L'application de la loi par le juge

De manière générale, l'interprétation de la loi est stricte. Sous l'Ancien Régime, le juge avait un pouvoir fort, c'est-à-dire qu'il avait une grande liberté quant à la décision de la punition à appliquer. Après la Révolution, le pouvoir du juge a largement été diminué en raison de l'hostilité que le peuple lui portait. Mais également, afin de réduire les jugements arbitraires tels que les lettres de cachet qui étaient la coutume avant la Révolution. Cependant après 1810 le pouvoir du juge se met de nouveau à augmenter.  Le Conseil constitutionnel a été à l'origine le seul juge de la loi sous la Ve République, celui ci outrepassant sensiblement ses compétences d'attribution. Les juges sont les personnes qui disent le droit. On peut donc avoir des juges non magistrats, tels que les juges judiciaires et tout les magistrats ne sont pas des juges, comme au ministère public. Le juge constitutionnel s'est vu cantonné à l'origine dans une fonction de surveillance vigilante de la loi, le contrôle de constitutionnalité n'étant appréhendé qu'en tant que simple technique du « parlementarisme rationalisé » destiné à prévenir tout risque de remonté d'un « parlementarisme absolu » selon les citations de Raymond Carré de Malberg. Les juges ordinaires sont restés longtemps contre tout contrôle opéré sur la loi, le contre de constitutionnalité n'étant confié qu'au juge constitutionnel. Les juges administratifs et judiciaires ont toujours refusé de procéder au contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois. Le conseil d’État, le plus haut juge de l'ordre administratif, contrôle la conformité des actes administratifs et refuse de contrôler la loi. Refus qui n'est pas récent, notons l'arrêt Arrighi de 1936. En 1958 on assiste à la création du Conseil constitutionnel dont le rôle est d'effectuer ce contrôle de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel de 1958 ne faisait un contrôle de la loi qu'a priori. Depuis 2008 la Question Prioritaire de Constitutionnalité, on détient un contrôle a posteriori. Prioritaire par rapport au contrôle de conventionnalité. Une loi on la contrôle au moment où elle est prise et aussi être contestée durant sa « vie » si on se rend compte qu'elle est anticonstitutionnelle. Le juge est libre dans l'exercice de son activité juridictionnelle, libre de juger comme il l'entend, dans le respect des règles de droit et du serment prononcé lors de son entrée en fonction. Il n'a d'ordre à recevoir de personne, pas même d'un magistrat de grade plus élevé. Les voies de recours, voire les actions en responsabilité sont là pour corriger les carences et excès. La collégialité est censée renforcer cette indépendance dans la fonction de juger. « Les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions » article 11, ordonnance de 1958. Les parties et leur conseil sont tenus de « garder en tout le respect dû à la justice ». Le juge peut être amené à résoudre non seulement des conflits de lois dans le temps mais aussi dans l'espace. Il peut s'agir de conflits entre lois étrangères ou même de statuts particuliers. Le juge est soumis à la loi, et il ne peut ni l'écarter, ni l'ignorer dans un litige. Le juge détient un pouvoir interprétatif, même en l'absence de la règle du précèdent, spécifique au pays de common law, le juge essaie d'être conforme avec les décisions de justice antérieures des instance supérieures. Il appartient au juge d'interpréter la loi, non de la faire, « judicis est jus dicere non dare » adage juridique. Dans la conception de Montesquieu le juge doit seulement être la « bouche de la loi », « Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi » Esprit des lois, Montesquieu. L'interprétation des juges, selon ce courant, n'a aucune portée créatrice de droit, et le juge n'est qu'un simple intermédiaire entre la loi générale et son application au cas particulier. Cette théorie du légicentrisme de Montesquieu est étroitement lié à la théorie de la séparation des pouvoirs.

B. La limitation des compétences du juge

L'obligation de statuer des juges, posée à l'article 4 du Code civil est lourde, le déni de justice est un délit pénal puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques de 5 à 20 ans selon l'article 434-7-1 du Code pénal. Le premier obstacle que rencontre le juge, est le silence de la loi. Comme le dit Portalis « Un code quelque complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt achevé que mille questions inattendues viennent s'offrir au magistrat. Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à l'empire de l'usage, à la discussion des hommes instruits, à l'arbitrage des juges ». Si

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