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Le contrôle de la validité du contrat

Mémoire : Le contrôle de la validité du contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Novembre 2017  •  Mémoire  •  6 396 Mots (26 Pages)  •  569 Vues

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Titre 2 : Le contrôle de la validité du contrat

 

Chapitre 1 : L'objet du contrôle

 

Il faut consulter l'art 1128 du Code civil pour connaître les conditions de validité du contrat.
Selon cet article, il n'y en aurait que trois :

  • Le consentement des parties
  • Leur capacité de contracter
  • Un contenu licite et certain

 

Avant, l'ancien article 1108 du Code civil listé quatre conditions :

  • Le consentement
  • La capacité
  • Un objet certain
  • Une cause licite

 

L'art 1128 du Code civil annonce la disparition des notions d'objet et de cause. Le contenu absorbe ces deux anciennes notions.

 

L'échange des consentements doit être fait sur des bases saines, càd que le consentement a été donné par des personnes en possession de leurs moyens et qu'il est été de qualité. Ce premier contrôle est subjectif car il porte sur les parties elles-mêmes et leur consentement.

 

Même si les parties sont en principe libres de fixer le contenu du contrat, elles doivent respecter des règles impératives. Ce second contrôle est objectif car il porte sur l'objet du contrat, càd son contenu. Ce contrôle se fait directement par les règles énoncées aux articles 1162 à 1171 du Code civil.

 

Enfin, il y a un contrôle de la forme. En principe, les contrats sont consensuels, la forme n'étant pas imposée, mais lorsqu'une forme est imposée à peine de nullité, elle doit être respectée et fera ainsi l'objet d'un contrôle.

 

SECTION 1. LE CONTRÔLE SUBEJCTIF :

 

L'art 1128 du C.C exige le consentement des parties.

 

C'est un progrès par rapport à l'ancien article car l'ancien article disait qu'il fallait le consentement de la partie qui s'oblige. Depuis la réforme, il est plus juste de dire qu'il faut le consentement des parties au contrat.

 

Il reste une maladresse car le texte vise le consentement des parties, alors que ce consentement est une condition de la conclusion du contrat. Au titre des conditions de validité, il faut exiger un consentement réel et de qualité.

 

Sous-section 1. La réalité du consentement :

 

Un consentement réel émane d'une personne seine d'esprit et qui n'est pas frappée par une incapacité légale.

 

§1 : L'insanité d'esprit :

 

Art 1129 du C.C.

 

Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Il est donc possible de faire annuler un contrat qui a été passé par une personne non frappée d'incapacité légale dès lors que cette personne s'est révélée être privée de ses facultés mentales lors de la conclusion du contrat. Il distingue de types d'action : l'action exercée du vivant de l'insane et l'action exercée après la mort de l'insane.

 

A) L'action exercée du vivant de l'insane :

 

L'action appartient à l'insane lui-même dès lors qu'il a récupéré ses facultés ou à ses protecteurs s'il a été placé sous un régime de protection.
Cette action se prescrit par
 5 ans à partir de la conclusion de l'acte.
Pour
 obtenir la nullité, il faudra démontrer que l'insane était bien affecté d'un trouble mental au moment de la passation de l'acte. La preuve se rapporte par tous moyens (souvent certificat médical).

L'existence du trouble au moment de la passation de l'acte relève du pouvoir souverain des juges du fond.

 

Les arrêts reconnaissant l'existence d'un trouble mental au moment de la passation de l'acte sont rares.

 

La jurisprudence a créé une présomption car il est difficile de prouver le trouble mental : si le demandeur démontre qu'il était atteint d'un trouble mental à l'époque de l'acte, cela fera présumer qu'il ne disposait pas de ses facultés au moment de la passation de l’acte. A charge pour l'autre partie de combattre cette présomption en démontrant que le contrat a été passé lors d'un intervalle de lucidité.

 

B) L'action exercée après le décès de l’insane :

 

L'action appartient aux héritiers de l'insane. Le régime est plus complexe et il faut distinguer entre les actes à titre gratuit et à titre onéreux.

 

Actes à titre gratuit : méfiance car ils constituent une anomalie. Ainsi, il n'y a aucune restriction à l'annulation de ces actes sur action des héritiers.

 

Actes à titre onéreux : pas de remise en cause facilement. Régime plus stricte. Soit il faut démontrer que l'insane était placé sous un régime de protection, soit il faut prouver que les termes de l'acte démontraient en eux-mêmes l'insanité d'esprit de l'insane.

 

§2 : L'incapacité légale :

 

Art 1146 du C. C.

 

A) Les incapacités :

 

Dire qu'une personne est capable, c'est dire qu'elle dispose d'une capacité de jouissance, càd qu'elle est apte à être titulaire de droits, et elle dispose d'une capacité d'exercice, càd qu'elle est apte d'exercer les droits dont elle est titulaire.

 

Une personne ne peut pas être frappée d'une incapacité de jouissance générale.
L'incapacité d'exercice peut être générale ou spéciale.

 

  1. Les incapacités de jouissance :

 

La personne est privée d'un ou de plusieurs droits.
Cette incapacité peut avoir plusieurs fondements : protéger l'incapable lui-même ou protéger des tiers.

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