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Les Conditions De Validité Du Contrat

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Par   •  19 Mars 2013  •  5 833 Mots (24 Pages)  •  3 309 Vues

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Table des matières

Chapitre 1 : Les conditions de validité du contrat. 2

Section 1 : La capacité de contracter. 2

P1 : La protection juridique des mineurs. 3

A – Les actes annulables de plein droit pour cause d'incapacité (ou nuls en la forme). 3

B – Les actes rescindables pour cause de lésion. 3

C – Les actes valablement accomplis par le mineur. 3

P2 : La protection juridique des majeurs. 4

Section 2 : Le consentement. 4

P1 : L'existence du consentement. 4

A – Manifestation de volonté. 4

B – La rencontre des volontés. 5

P2 : L'intégrité du consentement. 8

A – Les mesures préventives. 8

B – Les mesures curatives : vices du consentement. 8

Section 3 : L'objet. 10

P1 : L'objet de l'obligation : la prestation due. 10

A – La chose doit exister au moment de la formation du contrat. 10

B – La chose doit exister et la prestation doit être possible. 10

C – La chose doit être déterminée ou déterminable. 11

D – La chose doit être licite. 11

P2 : L'objet du contrat : l'opération juridique réalisée par les parties. 12

A – L'équilibre de l'opération contractuelle : la lésion. 12

1) Le domaine de la lésion. 12

2) Les caractères de la lésion. 12

3) Les sanctions de la lésion. 13

B – La licéité de l'opération contractuelle. 13

Chapitre 1 : Les conditions de validité du contrat.

Section 1 : La capacité de contracter.

Capacité juridique : aptitude à être titulaire de droit, mais aussi à être soumis à des obligations.

Encore faut-il pouvoir exercer et jouir des droits dont on peut être titulaire. La capacité donne mesure des actes qu’une personne peut accomplir sur son propre patrimoine. Il ne faut pas confondre la notion de capacité avec celle de pouvoir. Elle exprime mesure des actes que l’on peut accomplir sur patrimoine d’un tiers, l’incapable. C’est donc une personne chargée des intérêts de l’incapable. L’incapacité est l’exception.

2 types : de jouissance et d’exercice.

De jouissance : aptitude à devenir titulaire de droit/d’obligation. Incapacité de jouissance lorsqu’un individu est privé d’un droit, il ne peut pas l’exercer par lui même, et personne ne peut le faire pour lui. Les incapacités de jouissance sont toujours spéciales, elles ne peuvent pas être générales, elles ne vont frapper que certains droits.

D’exercice : faire valoir par sois même un droit dont on est titulaire, sans avoir besoin d’être représenté/assisté par un tiers.

Frapper un individu d’incapacité générale = incapacité juridique = mort civile => impossible. Incapacité de jouissance exclut capacité d’exercice, mais incapacité d’exercice suppose de fait l’incapacité de jouissance. Nullité qui va frapper actes accomplis au mépris de l’incapacité de jouissance, va être absolue lorsqu’incapacité fondée, mais relative si par idée de protection seulement.

L’incapacité d’exercice peut être soit spéciale, soit générale (ex : majeur sous tutelle incapacité générale d’exercice, il ne peut passer d’acte seul, mais peut être spéciale si juge des tutelles l’autorise à passer certains actes seul. Loi et jurisprudence vont admettre qu’un majeur sous tutelle peut valablement passer certains actes seuls. Le majeur en curatelle peut passer acte d’administration et de conservation seul, mais pour actes de disposition, il doit être assisté de son curateur).

L’acte de d’administration est un acte d’exploitation/de mise en valeur du patrimoine. Il est dénué de risque anormal (ex : acte d’entretien, prise d’assurance…).

Les actes conservatoires sont ceux permettant de sauvegarder son patrimoine ou de soustraire un de ses bien à un péril (ex : inscription d’hypothèque…).

Les actes de disposition : actes engageant le patrimoine de la personne, pour le présent et l’avenir, notamment car il y a modification importante du patrimoine, dépréciation de la valeur du patrimoine en capitale, altération durable des prérogatives du titulaire (ex : vente, bail…).

On cherche à protéger les personnes vulnérables, elles ne sont pas en mesures de faire seules, de prendre en compte la portée de leurs actes. Dispositif de protection légales => pour les mineurs ou les majeurs.

P1 : La protection juridique des mineurs.

- Mineur non-émancipé est protégé par technique de la représentation, c'est-à-dire que c’est une autre personne qui agit à sa place ; incapacité générale d’exercice (incapacité de jouissance spéciale). À ses 18 ans, il acquiert à la pleine capacité de ses droits.

- Mineur émancipé : Durée de minorité peut se trouver abréger dans des conditions particulières : l’émancipation. À quelques exceptions près, cela rend mineur capable, autant qu’un majeur. Possible à partir de 16, à la demande du père, de la mère, ou des 2, si motifs justifiant cette émancipation, par juge des tutelles. Mineur émancipé capable, comme un majeur, il accède à pleine capacité de ses droits, il n’est plus sous l’autorité de ses parents, qui ne sont plus responsables. Cependant, mineur émancipé est toujours mineur pour mariage (par principe), adoption (il ne peut pas se faire adopter), sa qualité de commerçant (car besoin d’une certaine maturité).

Mineur ne peut pas accomplir acte sur son patrimoine, il doit avoir représentants légaux pour ça. Incapacité d’exercice pas uniforme dans son étendue. Il va falloir distinguer actes annulables de plein droit,

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