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Le contrat

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Par   •  6 Mars 2013  •  Cours  •  1 431 Mots (6 Pages)  •  757 Vues

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La promesse unilatérale de contracter est la convention par laquelle un individu, le promettant, s’engage envers un autre qui l’accepte, le bénéficiaire, à conclure un contrat dont les conditions sont dès à présent déterminées si celui-ci lui le demande dans un certain délai »(3). C’est du moins la vision qu’une doctrine quasi unanime attache à ce contrat, à quelques rares bien que magistrales exceptions près(4). Que l’on ne voit pas ici qu’un problème de terminologie : la définition que l’on retient de la promesse unilatérale est en fin de compte décisive, car déterminante de la cohérence de la sanction retenue en cas d’inexécution. Concrètement, pour la doctrine ultra majoritaire, le promettant a définitivement consenti à la vente finale, et celui-ci ne peut rétracter sa promesse sans se voir opposer la réalisation forcée de la vente.

L’on avait pu prédire l’abandon de la jurisprudence Consorts Cruz, si controversée, à la suite de plusieurs arrêts semblant y contrevenir plus ou moins directement. A ce titre, l’on mentionnera d’abord le spectaculaire revirement de jurisprudence intervenu en matière de pacte de préférence. Le bénéficiaire est en effet en droit désormais d’obtenir la nullité-substitution si le contrat promis a été conclu avec un tiers (6). L’on n’a pas manqué de faire le lien avec une potentielle évolution dans ce contrat si proche qu’est la promesse unilatérale. Ensuite, plus directement, il faut noter l’admission prétorienne de la validité des clauses « d’exécution forcée », permettant donc qu’il soit contractuellement prévu que l’inexécution des obligations nées de la promesse puisse se résoudre par la formation de la vente (7). Une autre décision abondamment commentée a semblé participer de ce mouvement, en affirmant que « le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l’option pouvait être valablement levée, après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur » (8), bien que certains auteurs en eurent une lecture réservée.

Prudence de mise donc, et à juste titre, puisque ce mouvement, interprété par beaucoup comme le point de départ d’un revirement de jurisprudence en la matière fût au bout du compte une « douche froide » pour les partisans de l’exécution forcée (9). Le 11 mai 2011, la Cour de cassation réaffirma en effet froidement que « « la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée » (10). L’on peut du moins se réjouir que la Haute Cour ait, par cet arrêt, semblé abandonner toute référence à l’article 1142 du Code civil, principal objet des foudres de la doctrine récalcitrante. Evolution ou simple mutation dans le fondement de cette solution par souci de rigueur ? Au-delà des conflits de lecture de cet arrêt, le rendez-vous avec le revirement est indéniablement manqué.

Pourtant, dans une espèce où un bénéficiaire tentait d’obtenir la réalisation de la vente alors que les promettants avaient préalablement « dénoncé » la promesse avant l’expiration du délai d’option, la Haute Cour répondit le 6 septembre 2011 que le premier était fondé « à faire valoir que la levée de l’option devait produire son plein effet ». D’un espoir, l’autre…

Le mirage d’un revirement prophétisé

Concrètement, la Cour de cassation accorda au bénéficiaire la réalisation de la vente, en dépit de ce qui semblait pourtant être une rétractation du promettant. Si cette solution peut à première vue laisser penser au revirement tant attendu, l’analyse de l’arrêt substitue, encore, une grimace au sourire.

La décision n’est d’abord pas publiée au Bulletin, bien qu’il ne s’agisse pas d’un critère nécessairement déterminant de l’importance d’une décision(11). Ensuite, la formulation de l’arrêt est lacunaire, trop, en tout cas, pour satisfaire à la mission qu’on lui confie à première lecture. D’un point de vue terminologique, il semble peu rigoureux d’assimiler la dénonciation à une rétractation, ceci induisant un véritable doute quant à l’influence de cet arrêt sur la solution inaugurée en 1993. Enfin, une décision ultérieure(12) est venue, quelques jours plus tard, rappeler sèchement la solution classique. Bien sûr l’on peut tenter de s’en réjouir malgré tout, les juges du droit confirmant l’indifférence désormais faite à la nature de l’obligation violée, en se focalisant sur le seul consentement à la vente. Mais la désillusion n’est jamais loin : l’arrêt

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