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Le caractère certain du préjudice. Dissertation droit civil

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Par   •  12 Février 2023  •  Dissertation  •  2 673 Mots (11 Pages)  •  568 Vues

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  Dissertation : Le caractère certain du préjudice

TD n°3 : Droit des obligations

           Xavier Pradel dans Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité a dit que le caractère certain était « l’essence même du concept du préjudice indemnisable ». Ce caractère est l’un des 5 caractères indispensables afin que le préjudice soit réparable.                                                                                                                   L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, (...) le réparer. ». L’Etat de droit français permet à la victime d’un dommage de voir celui-ci être réparé grâce à la notion de responsabilité civile. La responsabilité civile est une obligation qu’à chaque personne constituant à réparer tous dommages qui sont causés à autrui. Elle est engagée à cause d’une inexécution d’un contrat ou par un acte volontaire ou non amenant la personne qui est présumée fautive à réparer le dommage subi par la victime. Ainsi, préjudice réparable, est l’une des conditions de la responsabilité civile gouvernée par le principe selon lequel tout préjudice, de nature patrimoniale ou extrapatrimoniale, peut être indemnisé, à la condition qu’il présente certains caractères.                                                                                                       En effet, le préjudice réparable n’a pas été défini par la doctrine, mais certains critères ont été posés par la jurisprudence. Pour qu’un préjudice soit réparable il faut qu’il soit actuel, direct, légitime, personnel et certain. Le préjudice doit avoir un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Ce préjudice doit être celui subi par le demandeur en indemnisation et être légal et justifié pour être réparable. L’un des caractères les plus importants du préjudice pour qu’il soit réparable est qu’il soit certain ne permettant pas au préjudice éventuel d’être réparé. Ce critère ne permet pas de réparer un préjudice hypothétique, il faut que l’existence du dommage ne prête aucun doute et donc que le demandeur puisse le prouver.                                                  La jurisprudence a permis de donner une place primordiale à ces critères. Toutefois, le critère certain peut sembler trop restrictif ne permettant pas de distinguer clairement le préjudice éventuel d’un préjudice certain. Ce critère ne permet pas en principe d’indemniser la simple perte de chance, or tel n’est plus le cas. Diverses exceptions prétoriennes ont déjà été introduites afin d’avoir une plus grande flexibilité pour l’indemnisation.

Il en vient à se demander si la rigidité du critère certain du préjudice n’est-il pas aujourd’hui un frein à l’indemnisation ? En outre, est-ce que le principe de ce critère en droit positif est toujours respecté ?

Le caractère certain du préjudice est donc une condition essentielle à la réparation de celui-ci (I). Toutefois, ce critère a du amener à des exceptions étant trop rigide pour une réelle application (II).

I. Le caractère certain du préjudice, une condition essentielle à la réparation.

Le caractère certain du préjudice permet au dommage actuel d’être réparé (A). Toutefois, dorénavant le dommage futur qui reste certain peut lui aussi être indemnisé (B)

A.            Le principe du critère respecté par les préjudices actuels.

L’article 1135 du projet de loi du 29 juillet 2020 sur la responsabilité civile proposé au Sénat dispose que « Est réparable tout préjudice certain résultant d'un dommage (...) extrapatrimonial ». On constate avec cet article le critère certain du préjudice réparable. Ce dommage sera réparable s’il est actuel et certain. Il doit s’être déjà produit afin que le demandeur puisse récolter les preuves de son préjudice et demander la réparation auprès du juge. En effet, le préjudice éventuel n’est pas indemnisable, il faut une réalité justifiable et justifiée. La Cour de cassation déclare « Le droit pour la victime d’un accident d’obtenir réparation du préjudice subi, existe dès que le dommage a été causé » (Cass.2e civ, 21 mars 1983). Si elle prouve l’existence d’un préjudice réel et certain causé par la faute de l’autre partie ou d’un tiers au contrat verra son dommage être réparé par la partie fautive. La Cour de cassation a pu rappeler les conditions de certitude du préjudice en matière financière lors de son arrêt du 27 mai 2021 (n°19-17.275). En l’espèce elle avait caractérisé qu’un préjudice sur les investissements en bourse était un préjudice incertain étant fluctuant et dont le résultat était aléatoire. Dès lors que la partie accepte l’existence d’un aléa dans son contrat, elle ne peut se prévaloir du caractère certain du préjudice.

De plus, le fait dommageable doit être en lien avec le dommage. Le préjudice direct est le seul qui peut être réparé, car il fait partie du lien de causalité du fait générateur. Par conséquent, dès qu’on établi que le préjudice a bien causé le dommage et qu’il a été produit, on pourra être indemnisé. Divers préjudices existent, tel que le préjudice moral rappelé lors d’un arrêt de la Cour de cassation qui a établi ce préjudice moral certain pour un fœtus in utero dont le père venait de mourir (Cass.civ 2ème, 14 décembre 2017, 16-26.687). Le préjudice d’agrément a aussi été démontré lors d’un arrêt du 29 mai 2009 qui est un dommage comme le fait d’être incapable de pratiquer nos loisirs suite au dommage. Ces préjudices peuvent amener des pertes financières, des dommages matériels, physiques ou émotionnels. La réparation de ces préjudices doit être immédiate notamment en dommages et intérêts ou en exécution des obligations lors d’un contrat.

Ainsi, le caractère certain du préjudice permet de réparer les dommages qui ont déjà été causés, en outre un préjudice actuel. Cependant, on a eu une évolution de ce principe lorsque la jurisprudence a admis la reconnaissance du préjudice futur.

  1. Un critère utilisable pour les préjudices futurs

La responsabilité civile de l’auteur fautif sera engagée si le préjudice est la suite directe des choses et est en lien de manière certaine avec les évènements qui ont conduit au dommage. V L’article 1236 du projet de loi de réforme dispose que « Le préjudice futur est réparable lorsqu’il est la prolongation certaine et directe d’un état des choses actuel. » Le principe du caractère certain du préjudice admet que seul un préjudice déjà causé et pouvant être prouvé par le demandeur permet d’engager la responsabilité civile de l’auteur fautif. Or, la Cour de cassation a déjà évoqué implicitement que ce principe était trop rigide pour les victimes. En effet, elle admet que le préjudice futur peut aussi être réparé (Cass.crim, 1er juin 1932). Pour que tel soit le cas, il faut que le préjudice futur présente un caractère certain.  François Terré distingue le préjudice futur d’un préjudice éventuel qui lui « ne s’est pas transformé en certitude » donc ne pourra être réparé. Le préjudice futur est réparé sous le principe de la réparation intégrale au profit de la victime. Par conséquent, la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 1967 a déclaré la réparation du préjudice futur, qu’est le raccourcissement de vie d’une victime causé par un accident de la route qui a entraîné un dommage irréparable de sa rate. Tous les préjudices futurs tant qu’ils sont certains sont réparables. Toutefois, la constatation de ce préjudice futur reste à l’appréciation souveraine des juges de fond. Cette appréciation nous écarte du principe de base et peut être vu comme une insécurité juridique pour les parties qui seront liées à des événements futurs bien que le dommage ait été réalisé 60 ans avant.

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