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La tentative punissable

Dissertation : La tentative punissable. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Janvier 2018  •  Dissertation  •  1 732 Mots (7 Pages)  •  8 094 Vues

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Dissertation : « La tentative punissable »

« Pas d’infraction sans activité matérielle » est l’un des principes fondamentaux du droit pénal. En effet ; le chemin criminel, « l’iter criminis » est un long voyage qui mène de la pensée criminelle à la consommation de l’infraction en passant par la résolution criminelle, les actes préparatoires et le commencement d’exécution. Par exemple, en droit civil, on ne conçoit pas de responsabilité « de crime » sans qu’un préjudice ait été occasionné. Il faut donc qu’il y ait une victime atteinte moralement, pour qu’une responsabilité soit engagée. A contrario ; en droit pénal, la responsabilité peut se concevoir même si l’agent n’a pas lésé concrètement une personne, mais seulement s’il a agi de telle sorte qu’il aurait pu la léser : c’est ce qu’on pourrait qualifier de tentative. Pour que l’infraction soit punissable, il n’est pas toujours nécessaire que l’acte matériel ait été mené jusqu’à son terme et ait produit le résultat dommageable ou escompté. C’est pourquoi, toute la difficulté demeure dans l’appréciation du moment qui rend la tentative punissable. Si l’exécution de l’infraction est parfaite ; par exemple si la victime d’un meurtre décède ; alors on parle d’infraction consommée puisque le résultat voulu a abouti. Or, si pour une quelconque raison, les agissements criminels sont interrompus avant ce stade ; l’infraction est donc seulement tentée. La doctrine s’est d’ailleurs divisée en deux conceptions différentes. La doctrine objective pense qu’il y a volonté criminelle que si elle se réalise par un acte qui trouble l’ordre social. C’était longtemps cette conception qui était mise en avant ; or aujourd’hui c’est la conception subjective qui prime. La doctrine subjective pense que l’acte n’est incriminé que par manifestation d’une volonté sérieuse de commettre l’infraction : une réelle mesure de dangerosité doit être observée. La tentative est ainsi définie à l’article 121-5 du Code Pénal : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un comportement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

Mais alors ; dans quelles conditions la tentative est-elle pénalement sanctionnée ? Et quels sont les intérêts de la sanction pénale ?

Il existe donc deux conditions exigées par l’article 221-5 du Code pénal pour que la tentative soit punissable, à savoir un commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire (I) ; qui permettent la répression de la tentative (II).

  1. Deux conditions nécessaires pour que la tentative soit punissable : le commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire.

Il s’agira d’étudier la distinction entre l’acte préparatoire qui n’est pas punissable, et le commencement d’exécution (A), puis d’étudier que l’absence de désistement volontaire est punissable en tant que tentative (B).

  1. La distinction entre l’acte préparatoire et le commencement d’exécution.

La pensée criminelle, ou la simple intention de commettre une infraction n’est pas punissable, même au titre de la tentative. Le commencement d’exécution n’est donc qu’un seul acte matériel et non pas formel. En pratique, les actes matériels peuvent revêtir deux formes : des actes préparatoires par exemple ; ou des actes d’exécution. Selon l’article 121-5 du Code Pénal, seuls les actes d’exécution sont susceptibles de constituer une tentative punissable. Les actes préparatoires ; quant à eux, ne sont pas punissables sur le plan de la tentative, car le délinquant peut toujours renoncer à son intention criminelle, et ce ; sans avoir causé de dommages. De plus ; il est très difficile de démontrer une réelle intention criminelle à travers des actes préparatoires. En effet, un individu peut parfaitement acheter un pistolet : cela ne démontre en rien qu’il a l’intention de commettre un délit, et surtout lequel : un meurtre, un vol à mains armées ? Il peut tout simplement s’en servir pour une autre action ; comme une intention de se suicider, garnir sa collection en encore s’entrainer à tirer sur des boîtes de conserve. Il est donc très difficile de distinguer un acte préparatoire d’un commencement d’exécution. Selon la jurisprudence, le commencement d’exécution est caractérisé par « l’acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction, celle-ci étant entrée dans sa période d’exécution. » Ou en : « l’acte qui tend directement au délit avec l’intention de le commettre. » Elle exige donc deux éléments pour que l’acte soit qualifié de « commencement d’exécution » ; et qu’il puisse donc être punissable : il faut donc une intention irrévocable de l’auteur de commettre l’infraction (élément subjectif) : cela explique qu’un même acte puisse être considéré comme un acte non constitutif d’une tentative, et qu’il puisse aussi être qualifié de commencement d’exécution. Le second élément est constitué par la proximité de l’acte d’exécution avec la consommation de l’infraction (élément objectif). Le commencement d’exécution est donc qualifié d’acte univoque qui ne laisse aucun doute sur l’intention de l’auteur de commettre l’infraction.

  1. L’absence de désistement volontaire.

Cependant, le commencement d’exécution, seul, ne suffit pas pour qu’il y ait une tentative punissable. Il faut donc qu’aux termes de l’article 121-5 du Code Pénal, que l’exécution ait été manquée ou suspendue en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. » Au contraire, il n’y a pas tentative punissable lorsque la personne, après un commencement d’exécution, y renonce volontairement. La non consommation de l’infraction sera indépendante de la volonté du délinquant dans trois hypothèses : celles du fait d’un élément extérieur : le désistement ou l’interruption volontaire, du fait de l’échec de l’action criminelle : l’infraction manquée ; et enfin du fait de l’impossibilité que l’infraction ne se réalise : l’infraction impossible. L’infraction qui est stoppée ne sera donc pas punissable au titre de tentative d’une part si le désistement est volontaire et s’il est antérieur à la consommation de l’infraction. L’individu doit donc interrompre son action avant la réalisation de l’infraction pour qu’elle ne soit pas punissable. Ce désistement doit être distingué d’un acte de repentir actif ; par lequel, l’auteur d’une infraction essaie d’en réparer les conséquences. (Indemniser les victimes, restituer la chose qu’il a volée etc.) Malgré cet acte, la punition reste possible même si la peine sera moindre. Il est donc intéressant de distinguer une infraction formelle d’une infraction matérielle puisque ces dernières ne sont consommées que lorsque le résultat est produit, comme par exemple : un meurtre. Alors que dans une infraction formelle, le désistement doit intervenir particulièrement tôt, car l’infraction sera déjà plus ou moins consommée peu importe le résultat : comme par exemple, un empoisonnement. Cependant, si le désistement est dû à une cause extérieure : alors la tentative est punissable. De plus, si l’infraction est irréalisable du fait de l’inexistence de l’’objet (vouloir voler dans une poche qui est vide) ; ou ne pas parvenir au résultat attendu malgré le fait de l’accomplissement entier de l’infraction : alors ces infractions sont punissables puisqu’elles ne se sont pas réalisées indépendamment de la volonté de son auteur.

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