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La tentative en droit pénal

Fiche de lecture : La tentative en droit pénal. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Octobre 2017  •  Fiche de lecture  •  2 312 Mots (10 Pages)  •  621 Vues

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Suite droit pénal

B. Les infractions militaires

Il y a des infractions militaires par nature constituées par la violation d’obligation militaire prévues par le code de la justice militaire. Mais aussi, des infractions de droit commun commises par des militaires pendant leurs fonctions. Il existe un régime particulier pour ces infractions, avec une procédure particulière, des peines spécifiques et des tribunaux militaires.

C. Les infractions de terrorisme

Elles font l’objet d’un régime à part.

Cette infraction peut être de deux types :

  • Classique de droit commun : homicide, vol, détention d’engins explosifs. Dès lors qu’elle figure dans la liste énumérée dans l’article 421-1 du code pénal et dès lors qu’elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
  • Spéciale et différente des infractions de droit commun : l’infraction de terrorisme écologique (421-2) ou encore le financement d’une entreprise terroriste (421-2-2) ou encore la consultation de site terroriste (421-2-5-1).

Ces infractions vont l’objet d’un régime dérogatoire en ce qui concerne les peines et les règles de procédure. Les peines sont aggravées et les règles de procédures sont plus rigoureuses (condition de perquisition, de garde à vue).

Paragraphe 3 : la classification des infractions en fonction de leur structure

L’élément matériel est indispensable dans toute infraction mais il varie d’une infraction à l’autre, et peut être plus ou moins complexe. Il peut s’agir d’un acte unique ou de plusieurs. D’un acte positif ou d’une abstention. Ou encore d’un acte instantané ou qui se prolonge dans le temps.

A. Les infractions de commission et d’omission

Elle est dite de commission lorsque son élément matériel consiste dans la réalisation d’un acte positif prohibé, c’est un comportement actif qui est incriminé.

Elle est d’émission lorsque son élément matériel consiste alors dans l’omission d’un acte imposé par la loi (porter secours à une personne en danger), c’est un comportement passif alors incriminé. Même dans cette hypothèse l’abstention n’est pas dépourvue de matérialité mais celle-ci est extérieure au comportement et s’apprécie par rapport à son environnement.

Les infractions par omission sont moins nombreuses mais tend à se multiplier par exemple la non révélation d’un crime aux autorités judiciaires, le non témoignage en faveur d’un innocent poursuivi, la non révélation d’un acte de terrorisme…

La répression d’une émission ne pose pas de difficulté lorsque la loi prévoit et incrimine spécifiquement l’omission. En revanche, en présence d’un texte qui ne sanctionne qu’une action la question s’est posée de savoir si on pouvait assimiler celui qui s’est abstenu à celui qui a agi dès lors que le résultat est identique. C’est le problème de l’admission des infractions de commission par omission. Notamment dans l’affaire de la séquestré de Poitiers. Peut-on assimiler à une action réprimée par la loi une abstention ayant eu le même résultat ? La cour d’appel de Poitiers le manque de soin n’équivaut pas aux coups et blessures volontaires. Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et la prohibition du raisonnement par analogie explique cette solution. A l’époque une loi de 1998 incriminait la privation de soins sur un mineur par la personne à laquelle il a été confié.

Le législateur a donc créé de nombreuses infractions permettant de sanctionner les omissions. Puisque les textes régissant une action ne leurs sont pas applicables.

B. Les infractions simples et complexes

Une infraction simple ne nécessite qu’un seul acte matériel pour être constituée. Par exemple, le vol suppose un acte de soustraction d’une chose.

A l’inverse, une infraction complexe requiert la réalisation de plusieurs actes matériels de nature différente. Par exemple, l’escroquerie suppose des manœuvres frauduleuses et la remise d’une chose obtenue à la suite de ces manœuvres. L’infraction d’habitude nécessite aussi la réalisation de plusieurs actes matériels mais de nature identique qui pris isolément ne sont pas punissables. Cette distinction a une incidence en matière de prescription parce qu’ici il y a une règle spéciale, elle ne commence à courir qu’à partir du dernier acte caractérisant l’infraction complexe ou surtout l’infraction d’habitude.

C. Les infractions instantanées et continues

L’infraction instantanée est une infraction dont l’élément matériel s’accomplit en un seul instant, en une seule fois et qui suppose un seul acte de volonté. Par exemple, le vol, le meurtre…

L’infraction continue connait un élément matériel qui suppose une certaine durée pour être constituée. La consommation se prolonge dans le temps en raison de la persistance de la volonté délictueuse de l’auteur. Par exemple, le recel de choses volées ou séquestration de personnes…

On distingue l’infraction continue et continuée qui suppose la réitération d’une série d’infractions instantanées de même nature et liées entre elles par une intention unique. Par exemple, l’employé de banque qui vole peu plusieurs fois plutôt que beaucoup d’un seul coup. La prescription d’une infraction continue ne court qu’ partir du jour où l’action délictueuse prend fin. Par exemple, lorsque le receleur n’est plus en possession de la chose volée. Au contraire, en cas d’infraction instantanée le point de départ est au moment de la commission de l’infraction.

D. Les infractions matérielles et formelles

L’infraction matérielle est une infraction qui nécessite l’obtention d’un certains résultat pour être constituée. L’homicide nécessite le décès de la victime. Dans ces hypothèses le résultat dommageable figure parmi les éléments constitutifs de l’infraction. Dès lors l’infraction n’est consommée que quand le résultat est atteint.

L’infraction formelle est consommée en dehors de toute production d’un résultat, dès lors que son mis en œuvre des moyens prohibés. Par exemple, l’empoissonnement ne nécessite pas le décès de la victime. C’est le fait d’attenter à la vie d’une personne par l’administration de substance de nature à donner la mort, mais la mort n’est pas constitutive de l’infraction. L’incidence la distinction entre les deux apparait en matière de tentative. Si il y a remise à la victime d’un aliment empoisonné mais qu’elle ne le consomme pas il y a tentative d’empoisonnement. Le désistement volontaire sera efficace et entrainera l’impunité pour les infractions matérielles si il intervient avant que le résultat soit atteint mais au contraire il sera sans effet pour les infractions formelles. Il n’y a pas de désistement possible dans l’infraction formelle puisque elle est consommée avant que le résultat soit atteint.

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