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La rupture du mariage et du concubinage

Fiche : La rupture du mariage et du concubinage. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Octobre 2015  •  Fiche  •  2 000 Mots (8 Pages)  •  688 Vues

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  1. II. La rupture du mariage et du concubinage

A) La fin du mariage

     1. Le divorce

Le droit du divorce constitue le droit actuel du divorce 2004 art. 228 et s. cciv. Ces dispositions sont précisées par les art. 1070 et s. du CPC. Le divorce suppose toujours une décision du juge et une procédure spécifique. A plusieurs reprises, il a été proposé que les divorces non contentieux, en l'absence d'enfants mineurs, puissent être mis en œuvre et prononcés sans qu'il y ait lieu de s'adresse à un juge. En application de l'art. 228 cciv est juge unique du divorce sauf s'il le juge utile à renvoyer au TGI statuant collégialement.

                   a) cas issus généralement de la loi du 11 juillet 1975 

 divorce par consentement mutuel (art. 230 / 232 cciv)

Autrefois nommé « divorce sur requête conjointe ».  Suppose que les deux époux présentent au juge une requête en divorce par laquelle ils se sont mis d'accord sur le divorce et les conséquences.

Le juge doit homologuer l'accord et lui conférer un caractère de décision de justice. Le juge peut, et doit, refuser cette homologation s'il lui paraît que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Il invitera les époux à comparaître avec une nouvelle requête en conséquence. De 1975 à 2004, la procédure prévoyait que les époux comparaissent deux fois de suite devant le JAF : délai de réflexion aux époux.

 divorce accepté (art. 233/234 cciv)

Autrefois : « le divorce demandé par l'un et accepté par l'autre » ou « le divorce sur double aveux ».

La procédure de l'époque exigeait que les deux époux reconnaissent que leur mariage ait été un échec. Les deux époux manifestent leur accord sur le pcpe mais c'est au juge de se prononcer sur les conséquences du divorce. Le JAF va prononcer le divorce s'il acquiert la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Aucun recours n'est possible, aucune rétraction.

 divorce pour altération définitive du lien conjugal (237/238 cciv)

Autrefois, « divorce pour rupture de la vie commune ». Un époux est en mesure de l'imposer à l'autre. Il était prononcé dans deux cas : séparation de fait depuis au moins 6 ans ou plus de vie commune depuis plus de 6 ans en raison de la maladie de l'un des deux époux (coma, psy).

Désormais ce divorce est possible quand les deux époux sont séparés depuis au moins 2 ans à la date de l'assignation au divorce. Lorsque le divorce est engagé, le défendeur peut former une demande reconventionnelle en divorce pour faute aux tords exclusifs du demandeur. Donc le juge va d'abord l'examiner. Si un époux ne veut pas du divorce, l’autre peut obtenir des dommages et intérêts en mettant en avant la gravité de conséquences sur le plan moral et matériel. La prestation compensatoire peut être refusée selon la durée du mariage, et les dommages et intérêt.

 divorce pour faute   

Il a été le seul consacré par la loi de 1864 à 1875. Fautes (art. 242 à 246 cciv)Il s'agit de la sanction d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à un époux rendant intolérable le maintien de la vie commune.  2 causes de divorce pour faute en 1884 :

*Causes péremptoires

  • adultère : divorce était prononcé automatiquement aux tords de l'époux adultère
  • condamnation à une peine afflictive et infamante : condamnation à une peine de réclusion criminelle par une cour d'assise

*Causes facultatives

  • excès (abus en matière sexuelle)
  • sévices (coups)
  • injures

Aujourd'hui avec la loi de 1975, il n'y a plus de cause péremptoire de divorce même l'adultère. Lorsque le divorce est demandé pour faute, le défendeur peut se contenter de contester les fautes qui lui sont imputées. Il peut faire valoir les fautes du demandeurs pour retirer aux siennes leur gravité et empêcher le divorce.  A la demande des époux, le juge peut ne pas indiquer dans le jugement  quelles sont les fautes imputables aux époux invoquées pour prononcer le divorce.

                b) La procédure de divorce

Les débats ne sont pas publics. Le divorce par consentement mutuel ou le divorce accepté n'est pas possible si l'un de deux époux est en tutelle ou en curatelle. (art. 249-4 cciv) Les règles de la procédure sont différentes selon le type de divorce.

*Pour consentement mutuel, la procédure débute par une requête présentée par les deux époux ensemble : « requête conjointe » (L. 11 juillet 1975). La requête est présentée par un avocat commun ou par l’avocat de chaque partie. Elle s'accompagne d'une convention qui doit être notariée si le divorce engage des immeubles en copropriété. Art. 252 cciv : Si le juge ne trouve rien de contraire à l'intérêt d'un époux ou des enfants, le JAF prononce le divorce après avoir officialisé la contravention. Le divorce est alors effectif.  Si le juge estime que la contravention est déséquilibrée, elle préjudicie à un époux ou à un enfant issu de leur union, le juge peut refuser d'homologuer la convention et demande aux époux de comparaître à nouveau dans un délai de 6 mois avec une convention réajustée dans le sens indiqué. Si dans le délai de 6 mois, les époux n'ont pas représenté de convention, la demande de divorce est caduque.

*Pour les autres cas de divorce, les règles et le déroulement de la procédure sont identiques. Art. 251 s. cciv : La procédure est en 4 phrases :

  1. La requête en divorce, demandée par le demandeur contre le défendeur
  2. La tentative de conciliation (252s. Civ) qui s'effectue devant le JAF, qui essaie de régler à l'amiable les conséquences du divorce.S'il y a un échec de conciliation, on a une ordonnance de non-conciliation qui fixe les mesures provisoires.
  3. L'assignation à divorce (257s. Civ) est un acte d'huissier de justice. C'est une convention de l'époux défendeur aux fins de prononcer du divorce. Cette assignation précise le cas de divorce auquel se réfère la demande, l'époux demandeur doit préciser s'il offre de payer une prestation compensatoire à l'autre époux, de quelle manière et de quel montant.
  4. Le jugement : fait par le JAF. Tout est fait pour que le juge dirige les époux vers un divorce d'accord plus pacifique.

  1. Les conséquences du divorce

A l'égard des tiers le divorce produit ses effets à compter de la mention en marge du jugement de divorce sur les actes de naissance et de mariage des époux. (262 cciv) et à l'égard des époux eux-même, selon le type de divorce : divorce sur requête conjointe, les effets sont acquis à la date de l’homologation du JAF de la convention de divorce → jour de comparution. Dans les autres cas :

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