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Comparaison entre le PACS, le concubinage et le mariage

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Par   •  15 Mars 2015  •  1 624 Mots (7 Pages)  •  1 996 Vues

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Le code civil a quelques difficultés à régir les différents types d’union. Cependant le droit français se doit de fixer des règles à celles-ci. Parfois le droit civil n’est pas le seul intervenant. Concernant le mariage la religion peut parfois s’en mêler ce qui complique d’autant plus la tâche du législateur. En France, trois types d’union coexistent. La plus connue est le mariage. Il est prévu par le code civil aux articles 144 et suivants. Celui ci ne le définit pas en soi, la doctrine s’est prononcée sur ce point. Aubry et Rau considèrent celui-ci comme un contrat. Carbonnier dit que c’est un contrat dans sa formation et une institution dans ses effets. Le concubinage, en tant qu’union libre, se caractérise par l’existence de relations sexuelles hors mariage. A la base, il y a une situation de fait à qu’il manque un lien de droit. Ceci ne prive pas l’union libre, qu’est le concubinage, d’effets juridiques. En France, près de trois millions de couples vivent hors mariage. En 1999, le législateur a décidé de régir par la loi du 15 novembre 1999 que l’on ouvrent aux concubins hétérosexuels comme homosexuels la possibilité d’organiser leur vie commune en concluant un contrat nommé « pacte civil de solidarité » (pacs). Cette même loi a donné pour la première fois une définition du concubinage. Le pacs est défini à l’article 515-1 du code civil comme un contrat conclu par deux personnes physiques majeurs de sexe différents ou de même sexe pour organiser leur vie commune. S’appliquent au pacs les règles relatives au contrat. Il touche à l’état des personnes. Il suppose des conditions de fond et de forme. En quoi le pacs, le mariage et le concubinage sont-ils différents dans leur formation ainsi que dans leurs effets ?

En effet, le mariage, le pacs et le concubinage ne requièrent pas les mêmes conditions de formation et n’ont pas le même but non plus. Dans un premier temps, le code civil nous montre que la formation de ces différents types d’union diffère. Cette différence se prolonge dans un deuxième temps concernant leurs effets.

I) Différentes conditions de formation relatives à ces types d’union

Par formation on entend les conditions de forme et les conditions de fond pour aboutir à une union.

A) Les conditions de forme de ces unions

Dans le cadre du mariage, on distingue les formalités antérieurs à la célébration du mariage et les formalités le jour de la célébration de celui-ci. Les formalités antérieures ont pour objectif de permettre à l’officier d’état civil de vérifier que les conditions de fond sont remplies par les époux. L’affichage de la publication du projet de mariage est obligatoire. Ce sont les bans. L’objectif est de porter à la connaissance de tous, le projet de mariage afin de susciter les oppositions. L’article 64 du code civil fixe à dix jours la durée minimale de l’affichage. Les futurs époux doivent également produire des pièces qui sont principalement représentées par leur acte de naissance. L’article 70 du code civil évoque cette règle. En ce qui concerne le jour de la célébration, les époux peuvent célébrer ce mariage où ils ont leur résidence, ou celle de leurs parents. Les époux doivent bien évidemment être présents. L’article 146-1 évoque cette obligation. Le concubinage n’exige aucune cérémonie, il s’agit d’une union totalement libre. Il n’y a donc aucune condition de forme apportée à la formation de celui-ci ? Concernant le pacs, un contrat doit être signé entre les parties. Cet acte se fait soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique. Un acte sous seing privé est déposé au grief du TI compétent. L’acte authentique est fait chez un notaire. Cette convention peut être modifiée en vertu de l’article 515_3 alinéa 4 du code civil.

B) Les conditions de fond de ces unions

Concernant le pacs, il s’agit d’un contrat, il doit donc rapporter les conditions de l’article 1108 du code civil. Le consentement des deux parties doit être libre et éclairé. C’est également le cas dans le cadre du mariage. Pour que le pacs soit valable, il ne doit pas y avoir de dol, dans le cadre du mariage celui-ci est toléré. Loisel disait « en mariage trompe qui peut ». Toute personne peut conclure un pacs, cependant les incapables sous tutelle ou curatelle doivent subir une assistance du juge des tutelles ou du tuteur ou conseil de famille. Les règles sont les mêmes pour le mariage tout comme les « empêchements ». En effet, les collatéraux, descendants et ascendant ne peuvent contracter un mariage ou pacs. En ce qui concerne les concubins, les relations sexuelles ne sont pas obligatoires ; en effet, en 1974, la cour d’appel de Toulouse reconnaît une union libre sur un plan strictement spirituel ? En 1999, l’union des personnes de même sexe est également autorisée. Ceci est une prémice à la loi du 17 mai 2013 sur le « mariage pour tous ». Le concubinage n’est pas totalement libre car, pour être reconnu par le code civil, il requiert tout de même une communauté de vie stable et continue. Le mariage

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